Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 01/02/2024
N° de MINUTE : 24/100
N° RG 22/02133 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIC5
Jugement (N° 20/00290) rendu le 05 Avril 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai
APPELANT
Monsieur [P] [UO]
né le 02 Juin 1962 à [Localité 27] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [JB], [W], [VN] [B] épouse [NL]
née le 16 Février 1937 à [Localité 34] - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [XG], [F], [KU] [B]
né le [Cadastre 4] Août 1942 à [Localité 34] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [L], [YF], [H] [T] épouse [AM] le 12 Décembre 1947 à [Localité 30] - de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 24]
Madame [PE], [O], [H] [G] épouse [OF]
née le 28 Décembre 1967 à [Localité 27] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
Monsieur [S], [M], [H] [G]
né le 03 Avril 1969 à [Localité 27] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 26]
Monsieur [LT], [TV], [D] [G]
né le 05 Août 1971 à [Localité 27] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [Y] [J] épouse [I]
née le 02 Décembre 1969 à [Localité 32] - de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
Madame [N], [CL], [H] [V] [J] épouse [A]-[GJ]
née le 05 Janvier 1973 à [Localité 32] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 22]
Madame [O], [C], [CY] [T] épouse [U]
née le 23 Octobre 1945 à [Localité 31] - de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 25]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 après prorogation du délibéré du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [JB] [B] épouse [NL], M. [XG] [B], Mme [K] [T] épouse [BZ], Mme [PE] [G] épouse [OF], M. [S] [G], M. [LT] [G], Mme [Y] [J] épouse [I], Mme [N] [J] épouse [A]-[GJ], et Mme [O] [T] épouse [U] lesquels sont éventuellement dénommés par la suite comme étant 'l'indivision'sont propriétaire ensemble des parcelles suivantes :
-commune de [Localité 29] : section ZV n°[Cadastre 21] pour 1 ha 32 a 30 ca (ancien cadastre) devenue ensuite YM [Cadastre 12] pour 1 ha 30 a 34 ca ;
-commune de [Localité 33] :
-parcelle section ZH n°[Cadastre 9] pour 94 a 80 ca ;
-parcelle section ZH n°[Cadastre 10] pour 93 a 60 ca ;
-parcelle section EI n°[Cadastre 7] pour 3 ha 46 a 30 ca ;
-parcelle section ZI n°[Cadastre 19] pour 3 ha 22 a 50 ca ;
Les parcelles susnommées sont occupées par M. [P] [UO].
L'indivision propriétaire des parcelles a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai le 14 janvier 2020 d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [P] [UO] sur les parcelles en cause et à ce que soit prononcée l'expulsion de l'occupant de ces dernières, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, demandant également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation qui s'est tenue le 2 juin 2020 ayant abouti à un échec, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement et après plusieurs renvois évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 1er février 2022.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er février 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai a :
-dit irrecevables Mme [JB] [B] épouse [NL], M. [XG] [B], Mme [K] [T] épouse [BZ], Mme [PE] [G] épouse [OF], M. [S] [G], M. [LT] [G], Mme [Y] [J] épouse [I], Mme [N] [J] épouse [A], [GJ], et Mme [O] [T] épouse [U] de leurs demandes en résiliation judiciaire des baux conclus d'une part le 29 juin 1990 et d'autre part les 5 février et 2 mars 1998 ;
-dit que M. [P] [UO] est occupant sans droit ni titre des parcelles sises commune de [Localité 33] cadastrées comme suit :
- section ZH n°[Cadastre 9] pour 94 a 80 ca,
- section ZH n°[Cadastre 10] pour 93 a 60 ca,
-section EI n°[Cadastre 7] pour 3 ha 46 a 30 ca,
- section ZI n°[Cadastre 19] pour 3 ha 22 a 50 ca,
et ordonné son expulsion desdites parcelles ;
-condamné M. [P] [UO] au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard faute pour lui de libérer les parcelles en cause dans le mois de la notification du jugement ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [UO] a relevé appel des dispositions de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 26 avril 2022 (date d'expédition indiquée par la Poste).
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 22 septembre 2022;
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 16 novembre 2023.
*******
Lors de l'audience, M. [UO], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit irrecevables Mme [JB] [B] épouse [NL], M. [XG] [B], Mme [K] [T] épouse [BZ], Mme [PE] [G] épouse [OF], M. [S] [G], M. [LT] [G], Mme [Y] [J] épouse [I], Mme [N] [J] épouse [A], [GJ], et Mme [O] [T] épouse [U] de leurs demandes en résiliation judiciaire des baux souscrits d'une part le 29 juin 1990 et d'autre part les 5 février et 2 mars 1998 ;
-dit que M. [P] [UO] est occupant sans droit ni titre des parcelles sises commune de [Localité 33] cadastrées :
- section ZH n°[Cadastre 9] pour 94 a 80 ca ;
- section ZH n°[Cadastre 10] pour 93 a 60 ca ;
-section EI n°[Cadastre 7] pour 3 ha 46 a 30 ca ;
- section ZI n°[Cadastre 19] pour 3 ha 22 a 50 ca
et ordonne son expulsion desdites parcelles ;
-condamné M. [P] [UO] au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard faute pour lui de libérer les parcelles en cause dans le mois de la notification de l'arrêt ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
En application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1353 et 2224 du code civil ;
A titre principal,
-rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
-déclarer Mme [JB] [B] épouse [NL], M. [XG] [B], Mme [K] [T] épouse [BZ], Mme [PE] [G] épouse [OF], M. [S] [G], M. [LT] [G], Mme [Y] [J] épouse [I], Mme [N] [J] épouse [A], [GJ], et Mme [O] [T] épouse [U] mal fondés en leur prétention ;
-dire qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur une surface de 11 ha [Cadastre 13] a 40 ca sur les parcelles cadastrées comme suit :
en vertu du bail à long terme du 29 juin 1993 :
Commune de [Localité 33] :
Section K n°[Cadastre 13] pour 1 ha 11 a 80 ca ;
Section ZL n°[Cadastre 4] pour 50 a 10 ca ;
en vertu du bail à long terme du 5 février et du 2 et 3 mars 1998 :
Commune de [Localité 29] :
section ZV n°[Cadastre 21] pour 1 ha 32 a 30 ca devenue ensuite YM [Cadastre 12] pour 1 ha 30 a 34
ca ;
En vertu d'une location verbale soumise au bail type départemental,
Commune de [Localité 33] cadastrées
- section ZH n°[Cadastre 9] pour 94 a 80 ca ;
- section ZH n°[Cadastre 10] pour 93 a 60 ca ;
-section EI n°[Cadastre 7] pour 3 ha 46 a 30 ca ;
- section ZI n°[Cadastre 19] pour 3 ha 22 a 50 ca
-le condamner à payer aux parties intimées ou à l'étude notariale en charge du recouvrement des fermages les fermages échus et non prescrits pour un montant de 8162,15 euros ;
-condamner les parties intimées au paiement des dépens.
Lors de l'audience, les parties intimées représentées par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elles demandent à cette cour de :
Au visa des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ,
-infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai du chef des dispositions suivantes :
-dit irrecevables Mme [JB] [B] épouse [NL], M. [XG] [B], Mme [K] [T] épouse [BZ], Mme [PE] [G] épouse [OF], M. [S] [G], M. [LT] [G], Mme [Y] [J] épouse [I], Mme [N] [J] épouse [A]-[GJ], et Mme [O] [T] épouse [U] de leurs demandes en résiliation judiciaire des baux souscrits d'une part le 29 juin 1990 et d'autre part les 5 février et 2 mars 1998 ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
-prononcer la résiliation du bail à long terme consenti à M. et Mme [P] [UO] et reçu le 29 juin 1993 par Maître [Z] notaire à [Localité 28] portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 33] :
Section K n°[Cadastre 13] pour 1 ha 11 a 80 ca ;
Section ZL n°[Cadastre 4] pour 50 a 10 ca ;
-prononcer la résiliation du bail à long terme consenti à M. Et Mme [P] [UO] et reçu les 5 février et 2 mars 1998 par Maître [Z] notaire à [Localité 28] portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 29] :
Section ZV n°[Cadastre 21] pour 1 ha 32 a 30 ca ;
-ordonner son expulsion des parcelles susvisées dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
-pour le surplus, confirmer le jugement en date du 5 avril 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai ;
-débouter M. [P] [UO] de toutes ses demandes ;
-le condamner à payer à l'indivision la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront également évoqués dans le corps du présent arrêt.
MOTIFS
L'examen des conclusions des parties fait apparaître que les éléments du dossier et les positions des parties sont les suivants.
Il est acquis aux débats que M. [UO] est titulaire de deux baux à long terme consentis par l'indivision intimée suivant deux actes authentiques en date respectivement du 29 juin 1993 et du 5 février et du 2 et 3 mars 1998, portant en ce qui concerne le premier sur les parcelles sises à [Localité 33] cadastrées ZK [Cadastre 13] pour une superficie de 1 ha 11 a 80 ca et ZL [Cadastre 4] pour une superficie de 50 a 10 ca et en ce qui concerne le second sur une parcelle sise à [Localité 29] inscrite au cadastre rénové sous le numéro YM [Cadastre 12] pour une superficie de 1 ha 32 a 30 ca (ancien cadastre section ZV [Cadastre 21]). L'existence de ces baux à long terme n'était pas incluse dans la requête tendant à obtenir la convocation du preneur devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai en formation de conciliation. Ce n'est qu'après renvoi en audience de jugement que les membres de l'indivision ont formé une demande additionnelle en résiliation judiciaire des deux baux, pour défaut de participation de l'un des deux copreneurs à l'exploitation des parcelles en cause, et ce alors que les époux [UO] étaient ensemble titulaires des baux suivant les actes authentiques et n'ont pas procédé à des formalités de désolidarisation. M. [UO] a soulevé en première instance l'irrecevabilité des demandes de résiliation judiciaire des deux baux ruraux à long terme, faute pour ces demandes d'avoir été soumises aux formalités de la conciliation préalable, le moyen ayant été effectivement retenu par les premiers juges et a demandé subsidiairement que le tribunal paritaire rejette la demande comme étant non fondée, en faisant valoir qu'il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, texte spécifique aux époux.
M. [UO] se prévaut par ailleurs d'un bail rural qui lui aurait été consenti par M. [X] sur les quatre parcelles sises à [Localité 33] cadastrées :
- section ZH n°[Cadastre 9] pour 94 a 80 ca ;
- section ZH n°[Cadastre 10] pour 93 a 60 ca ;
- section EI n°[Cadastre 7] pour 3 ha 46 a 30 ca ;
- section ZI n°[Cadastre 19] pour 3 ha 22 a 50 ca
indiquant qu'un tel bail verbal est caractérisé par la mise à disposition des terres et qu'il a réglé une contrepartie onéreuse concernant ces terres à M. [X]. Il indique qu'il a bien réglé à cet égard les fermages afférents aux quatre parcelles sus-énoncées jusqu'en 2002 mais qu'après cette date, le nouveau notaire en charge de percevoir le montant des fermages s'est borné par erreur à lui réclamer le paiement des fermages relatives aux baux à long terme. Il indique cependant que cette dernière circonstance n'a pas empêché le bail de se former au regard des paiements antérieurement faits au titre de sa jouissance des parcelles en cause. Il se déclare prêt en tant que de besoin à régler un rappel de fermages au titre de ceux qui ne sont pas atteints par la prescription, en l'occurrence une somme de 8162,13 euros pour laquelle il ne s'oppose pas à sa propre condamnation.
Les membres de l'indivision concluent au contraire que la preuve d'un bail verbal concernant ces parcelles n'est nullement rapportée, l'appelant ne justifiant pas s'être acquitté du paiement de fermages en contrepartie de la jouissance des quatre parcelles litigieuses que ce soit avant ou après 2002;
Sur ce :
Sur la recevabilité de la demande concernant les deux baux à long terme :
L'article 887 du code de procédure civile dispose que toute saisine du tribunal paritaire des baux ruraux doit être précédée d'une tentative de conciliation . Le non respect de cette obligation vicie la procédure, et l'irrégularité doit être soulevée avant toute défense au fond.
En l'espèce, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'indivision à l'origine de la procédure a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai le 14 janvier 2020 d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [P] [UO] que les 4 parcelles ZH [Cadastre 9], ZH [Cadastre 10], EI [Cadastre 7] et ZI [Cadastre 19], les membres de l'indivision demandant l'expulsion de l'intéressé sur ce motif. L'inclusion dans la requête de la parcelle devenue YM également sise sur le terroir de la commune de [Localité 29] n'est que le résultat d'une erreur, dès lors qu'il est acquis aux débats que cette parcelle fait l'objet d'un bail à long terme.
En cause d'appel, M. [UO] qui pourtant avait soulevé cette fin de non-recevoir en première instance demande curieusement la réformation du jugement entrepris de ce chef. Dès lors qu'il a toutefois été fait droit à sa demande sur ce point, il n'est plus recevable à faire appel faute d'intérêt pour ce faire.
Les membres de l'indivision maintiennent quant à eux leur appel sur ce point, demandant que la cour statue sur leur demande en résiliation judiciaire.
Comme l'a exactement rappelé le jugement entrepris, il est de principe que la demande incidente et donc la demande additionnelle devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'échappe à l'obligation du préliminaire de conciliation que lorsque ladite demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des requérants. C'est tout aussi exactement que le jugement entrepris a relevé que la requête ne faisait référence qu'à des parcelles censément être occupées sans droit ni titre par M. [UO] et les baux à long terme dont bénéficie ce dernier. Le bail verbal que M. [UO] revendique sur les quatre parcelles évoquées plus haut, bail verbal que les parties adverses jugent inexistant n'a pas de lien en soi avec les baux à long terme qui lui ont par ailleurs été consentis et pour lesquels les membres de l'indivision se prévalent d'une mauvaise exécution de ses obligations.
Dès lors, la seule identité des parties dans les deux cas ne suffit pas à créer le lien suffisant entre la prétention originaire des indivisaires et la demande additionnelle.
Enfin, s'il est exact que la parcelle YM [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 29] a été citée dans la requête ce n'est pas au titre d'un bail à long terme mais au titre d'une assimilation erronée avec les parcelles pour lesquelles les indivisaires estiment que M. [UO] est dépourvu de droit. La conciliation n'a donc pas porté sur le respect par M. [UO] de ses obligations sur cette parcelle. En outre, comme l'a justement dit la juridiction paritaire, il n'est pas cohérent de dissocier le sort des deux baux à long terme.
Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exception d'irrecevabilité quant à la demande de résiliation judiciaire du bail sur les deux baux à long terme.
Sur l'occupation par M. [UO] des quatre parcelles ZH [Cadastre 9], ZH [Cadastre 10], EI [Cadastre 7] et ZI [Cadastre 19] et sur sa revendication d'un bail rural verbal sur ces parcelles :
L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public'.
La reconnaissance de l'existence d'un bail rural est soumise à la preuve :
-de la mise à disposition de terres rurales par le propriétaire au profit du preneur prétendu ;
-du caractère onéreux de cette mise à disposition.
Il sera précisé que la question de l'occupation des parcelles litigieuses n'est pas remise en cause, M. [UO] étant effectivement installé sur lesdites parcelles lesquelles sont inscrites à son compte d'exploitation depuis de très nombreuses années.
Par sommation d'huissier en date du 3 octobre 2017, M. [UO] a été invité par l'indivision à s'expliquer sur ses droits sur les parcelles considérées.
C'est dans ce contexte que M. [UO] a fait état d'un bail rural, avec versement d'une contrepartie onéreuse.
S'agissant de l'historique de ses paiements, la version de M. [UO] est celle telle que ressortant d'un document émané de Mme [R] [X] (veuve de M. [X]) laquelle a indiqué :
'Sur une surface de 16 ha 25 a en 2002, nous avons vendu à M. [P] [UO] 4 ha 74 par l'intermédiaire de Maître [E].
En 2003, nous avons demandé à Maître [ER] à poursuivre le recouvrement des fermages sur 11 ha 51 a 40 ca.
Maître [ER] en se trompant a limité à deux parcelles.
M. [UO] a toujours cultivé la totalité des parcelles etc...'
M. [UO] indique qu'il a ainsi exploité 16 ha 25 a donnés à bail par M. [X] se décomposant ainsi de la manière suivante :
-surface vendue : 4 ha 74 a,
+ surface faisant l'objet de baux à long terme,
+ surface sur laquelle M. [UO] prétend avoir un bail rural verbal.
Il fait aussi valoir que c'est par une simple erreur du nouveau notaire chargé de recouvrer les fermages, que seuls les fermages des parcelles inclus dans les deux baux ruraux à long terme lui ont été réclamés à compter de 2003 et postérieurement à la vente des 4 ha 74 a.
Il sera précisé que pour justifier de l'existence d'un bail rural sur les parcelles d'une autorisation de cession signée en 1996 par feu M. [X] de cession de bail. Cependant, outre le fait que cette autorisation de cession de bail ne concerne que trois des parcelles concernées, les parties intimées font justement observer qu'en tant qu'usufruitier que M. [X] n'avait pas le pouvoir d'accorder seul un bail rural sur les parcelles concernées. Les différents actes produits font ainsi apparaître qu'effectivement M. [X] n'était que l'usufruitier des parcelles en cause. Il y a lieu de relever d'ailleurs que les deux baux à long terme ont été signés par M. [X] à titre personnel en sa qualité d'usufruitier des parcelles concernées par les actes mais également en qualité de mandataire des nu-propriétaires de ces parcelles.
Par ailleurs si M. [X] soutient qu'il a réglé pour les 4 parcelles considérées des fermages jusqu'en 2002, la cour estime que c'est exactement que les premiers juges ont considéré que les documents comptables produits aux débats qui se présentent comme des extraits de comptabilité insérés dans des courriels envoyés par son centre de gestion et de comptabilité et les talons de chèque produits aux débats ne suffisent pas à établir que des paiements de fermage ont été effectués pour les 16 ha 25 en cause et surtout pour les quatre parcelles objet du bail rural verbal revendiqué.
Par ailleurs, il est curieux de relever que depuis 2002, et ce pendant plus de 15 ans, M. [UO] se contente de régler, sur les appels de fermage pour les seules parcelles concernées par les baux ruraux à long terme d'une superficie réduite et non sur les parcelles sur lesquelles il prétend à un bail rural verbal alors qu'il pouvait parfaitement rectifier la situation auprès du notaire.
L'attestation de Mme [X] ne suffit pas à remettre en cause les observations formulées ci-dessus.
Dès lors la cour en conclut :
-qu'il n'est pas démontré du versement d'une contrepartie onéreuse par M. [UO] entre les mains d'une personne bénéficiant de surcroît du droit de consentir un bail rural, et de laquelle les indivisaires tireraient leurs droits sur les parcelles
litigieuses ;
-qu'il n'est pas démontré que les membres de l'indivision ont bénéficié aux-mêmes d'une contrepartie onéreuse réglée entre leurs mains ou entre celles d'une personne mandatée par eux pour ce faire.
Dès lors, elle confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [UO] était occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion.
Cependant alors que l'astreinte provisoire prononcée est particulièrement élevée et que le prononcé d'une telle astreinte ne doit pas avoir remis en cause le droit d'appel de M. [UO], la cour limitera le montant de cette astreinte à 100 euros par jour et fixera son point de départ 1 mois après la notification du présent arrêt.
Par ailleurs, la cour limitera la durée de l'astreinte à six mois.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens a été exactement réglé par le jugement entrepris. Ce dernier sera confirmé de ce chef.
M. [UO] succombant dans son appel principal, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'astreinte prononcée ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [P] [UO] au titre de la libération des 4 parcelles est ramenée à un montant de 100 euros par jour et commencera à courir passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que l'astreinte prononcée courra pendant une durée de six mois passé lequel délai il devra être à nouveau statué ;
Condamne M. [P] [UO] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à Mme [JB] [B] épouse [NL], M. [XG] [B], Mme [K] [T] épouse [BZ], Mme [PE] [G] épouse [OF], M. [S] [G], M. [LT] [G], Mme [Y] [J] épouse [I], Mme [N] [J] épouse [A], [GJ], et Mme [O] [T] épouse [U] une indemnité globale de 1500 euros pour la procédure d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS