Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/556
N° RG 21/03280 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV7P
Jugement (N° 51/2000001) rendu le 21 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai
APPELANTS
Madame [D] [C]
née le 10 juin 1962 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [F] [G]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 10]
Earl [Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [J] [C]
né le 01 mars 1955 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré du 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [D] [C] et son frère M. [J] [C] étaient associés d'un GAEC de [Adresse 16], devenu l'EARL de [Adresse 16].
M. [C] a pris sa retraite d'agriculteur le 31 décembre 2017.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2018 à effet du 1er janvier 2018, M. [C] a cédé ses parts sociales détenues dans l'EARL de [Adresse 16] à M. [G] moyennant le prix de 69 200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 février 2020, M. [G], Mme [C], en leur qualité de gérants de l'EARL de [Adresse 16], ont attrait M. [J] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai au vu de voir reconnaître un bail à ferme verbal sur les parcelles sises :
'> commune de [Localité 21], cadastrées ZA[Cadastre 14] et ZA[Cadastre 15] pour une contenance de 2 hectares 45 ares et 30 centiares,
'> commune d'[Localité 10], cadastrées ZB[Cadastre 1] et ZC[Cadastre 2] pour une contenance de 71 ares et 36 centiares,
'> commune de [Localité 20], cadastrées ZC[Cadastre 8], ZC[Cadastre 18] et ZC[Cadastre 19] pour une contenance de 98 ares et 19 centiares,
'> commune de [Localité 17], cadastrées ZK[Cadastre 5], ZK[Cadastre 6], ZK[Cadastre 7], ZK[Cadastre 9], ZK [Cadastre 11] et ZK[Cadastre 13]
pour une contenance de 2 hectares, 28 ares et 10 centiares.
M. [G] et Mme [C] sont intervenus en leur nom propre à l'instance par conclusions visées par le greffier le 15 mars 2021.
Par jugement du 21 mai 2021, auquel il est référé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai a :
- débouté M. [G] et Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] de leur demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural sur les parcelles sises :
'> commune de [Localité 21], cadastrées ZA[Cadastre 14] et ZA[Cadastre 15] pour une contenance de 2 hectares 45 ares et 30 centiares,
'> commune d'[Localité 10], cadastrées ZB[Cadastre 1] et ZC[Cadastre 2] pour une contenance de 71 ares et 36 centiares,
'> commune de [Localité 20], cadastrées ZC[Cadastre 8], ZC[Cadastre 18] et ZC[Cadastre 19] pour une contenance de 98 ares et 19 centiares,
'> commune de [Localité 17], cadastrées ZK[Cadastre 5], ZK[Cadastre 6], ZK[Cadastre 7], ZK[Cadastre 9], ZK [Cadastre 11] et ZK[Cadastre 13]
pour une contenance de 2 hectares, 28 ares et 10 centiares.
'> tout pour un total de 6 hectares, 42 ares et 95 centiares,
- condamné M. [G] et Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] à payer à M. [C] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] et Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] aux dépens.
Par déclaration faite par RPVA le 17 juin 2021, M. [G], Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] ont interjeté appel du jugement, la déclaration d'appel visant l'ensemble des chefs de la décision.
A l'audience du 20 janvier 2022, M. [G], Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16], se référant à leurs conclusions soutenues oralement et visées par le greffier et auxquelles il est expressément référé pour un rappel de leurs moyens et prétentions, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime de :
- déclarer M. [G], Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] recevables et bien fondés en leur demande
- reconnaître l'existence d'un bail rural verbal au profit de M. [G] sur les parcelles sises :
'> commune de [Localité 21], cadastrées ZA[Cadastre 14] et ZA[Cadastre 15] pour une contenance de 2 hectares 45 ares et 30 centiares,
'> commune d'[Localité 10], cadastrées ZB[Cadastre 1] et ZC[Cadastre 2] pour une contenance de 71 ares et 36 centiares,
'> commune de [Localité 20], cadastrées ZC[Cadastre 8], ZC[Cadastre 18] et ZC[Cadastre 19] pour une contenance de 98 ares et 19 centiares,
'> commune de [Localité 17], cadastrées ZK[Cadastre 5], ZK[Cadastre 6], ZK[Cadastre 7], ZK[Cadastre 9], ZK [Cadastre 11] et ZK[Cadastre 13]
pour une contenance de 2 hectares, 28 ares et 10 centiares.
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [C] aux entiers dépens,
M. [C], par conclusions soutenues oralement et visées par le greffier et auxquelles il est expressément référé pour un rappel de ses moyens et prétentions, demande, sur le fondement de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [G], Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification du jugement :
En l'espèce il convient de rectifier d'office le jugement en ce que '[G]' est écrit '[T]' ou '[Z]' ; une erreur purement matérielle affecte ainsi les motifs et le dispositif du jugement. Elle doit être réparée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur la demande de reconnaissance d'un bail verbal :
En application de l'article L. 411-4 du code rural, les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré, les baux conclus verbalement sont censés être faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat-type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Il appartient à celui qui revendique l'application du bénéfice d'un bail rural d'en prouver l'existence, laquelle peut être rapporter par tous moyens.
La preuve de l'existence d'un bail verbal repose sur l'accord des parties sur la chose et sur le prix et la preuve du bail verbal suppose non seulement la jouissance de la chose mais encore l'existence et le paiement d'un prix convenu.
A titre liminaire, il sera précisé que les appelants sollicitent la reconnaissance d'un bail verbal au profit de M. [G] à l'exclusion de l'EARL de [Adresse 16].
Par ailleurs, il est vain pour M. [G], Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] d'invoquer les dispositions de l'article 1189 du code civil, fixant les règles d'interprétation des contrats pour établir l'existence du bail rural allégué, l'application de cet article supposant l'existence d'un bail rural dont l'existence est au cas d'espèce contestée, l'objet de la procédure étant de déterminer si un tel bail a été conclu entre M. [Z] et M. [C].
En l'espèce, aux dires des parties, M. [C] avait mis à disposition de l'EARL de [Adresse 16] des parcelles agricoles qui lui appartenaient en pleine propriété en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.
Par acte du 12 janvier 2018, M. [C], après une augmentation du capital social par apport de la somme de 34 600 euros, ayant justifié la création de 1730 nouvelles parts sociales au bénéfice de M. [C], a cédé ses parts sociales détenues dans l'EARL de [Adresse 16].
Il ne résulte ni de cet acte, ni d'aucune autre pièce aux débats que la cession de parts sociales n'a été acceptée par M. [G] qu'en considération d'un projet de bail rural consenti sur les parcelles litigieuses par M. [C] à M. [G].
En effet, la pièce 7 de M. [G], Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16], intitulée 'lettre au propriétaire' dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter faite par M. [G] et signée par M. [C], n'établit pas la réalité du bail en ce qu'elle n'est pas datée, elle ne mentionne pas l'existence d'un bail, en ce qu'il est indiqué, dans l'encart 'date d'effet du bail' propriétaire exploitant, et dans celui de 'durée' 'mise à disposition de l'EARL de [Adresse 16], en ce que la demande d'autorisation d'exploiter ne porte que sur certaines parcelles, à savoir celles sises [Localité 17] cadastrées ZK[Cadastre 9], ZK [Cadastre 11] et ZK[Cadastre 13] et celles sises à [Localité 21] cadastrées sur ZA [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à l'exclusion des autres parcelles sur lesquelles M. [G] demande également la reconnaissance d'un bail verbal.
Ainsi que retenu par les premiers juges, cette pièce 7 n'établit pas l'intention de M. [C] de concéder un bail rural à M. [G]. Toutefois, elle ne manifeste pas l'intention de M. [C] de mettre les parcelles désignées à disposition de M. [G] en application du dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime qui exclut l'application du bail rural aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci. Cette pièce 7 ne fait état que de la situation de mise à disposition des parcelles désignées par M. [C] auprès de l'EARL de [Adresse 16].
Par ailleurs, dans l'acte de saisine du greffe, M. [G] et Mme [C] exposent que dans le dossier d'installation de M. [G], M. [C] 'avait dit qu'il [lui] ferait un bail sauf au 1er janvier 2018, il avait changé d'avis'. Aussi, l'acte de cession de parts sociales ayant été signé le 12 janvier 2018, M. [G] connaissait à cette date l'absence de perspective de conclusion d'un bail entre lui et M. [C]. Il ne peut prétendre que la cession n'a été acceptée par lui qu'en considération de la perspective d'un bail rural.
La circonstance que les parcelles appartenant à Mme [C] et celles appartenant à M. [C] soient proches ou contiguës au vu d'un plan parcellaire, vraisemblablement de la commune de [Localité 17], produit aux débats, n'implique pas l'accord de M. [C] pour conclure un bail au bénéfice de M. [G]. Il est relevé que chaque parcelle, de largeur certes étroite, qu'elles appartiennent à M. [C] ou à Mme [C], est accessible par la route.
Enfin, si les parties s'accordent sur une occupation de parcelles appartenant à M. [C] pendant un temps, la preuve d'un accord sur le fermage ou sur l'assiette du bail n'est pas établie.
En effet, l'acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux rédigé par M. [G] et Mme [C] fait état au 1er avril 2018 d'une 'reprise' par M. [C] des terres sises à [Localité 21] et de la parcelle ZC [Cadastre 8] à [Localité 20], laquelle n'apparaît d'ailleurs plus sur le relevé d'exploitation de l'EARL de [Adresse 16] du 14 janvier 2019. Ces 'reprises', intervenue moins de quatre mois après la cession de bail et dès avant la naissance d'un conflit relatif au compte courant d'associé de M. [C], apparu en novembre 2018 selon correspondance du conseil de M. [C], sont de nature à écarter toute intention de bail de la part de M. [C]. La question de savoir si M. [C] a réellement signé des bulletins de mutation des terres et avait pouvoir de le faire est indifférente au litige.
De plus, si l'EARL de [Adresse 16] s'est acquittée par virement du 23 décembre 20218 d'un fermage de 611,96 euros auprès de M. [C], il n'est pas justifié que celui-ci en avait sollicité le paiement, pas plus qu'il n'est démontré par M. [G], Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] que M. [C] et l'auteur du calcul de fermage. Au contraire, M. [C] a restitué ce paiement dans un délai non contesté de l'ordre de 7 mois suivant l'émission du virement. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la réception de deniers par virement, s'inscrivant automatiquement au crédit du compte bénéficiaire, ne peut à elle seule constituer un acte positif valant acceptation du paiement de la part du titulaire du compte bancaire, peu important le temps mis par M. [C] pour restituer la somme versée. Il n'est pas établi que le chèque de paiement au titre des fermages 2018 et 2019 adressé par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 10 juillet 2020 a été encaissé par M. [C].
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que M. [C], en l'absence de preuve de l'assiette du bail, d'un accord sur le fermage et de l'accord non équivoque du propriétaire des paiements reçus de celui qui revendique un bail à son profit, la preuve d'un bail rural n'est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'un bail verbal.
Sur les mesures accessoires :
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Succombant en leur appel, M. [G], Mme [C] et l'EARL de [Adresse 16] seront condamnés aux dépens et ils seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 2 00 euros au titre des frais non inclus dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie le jugement entrepris en ce que '[F] [Z]' et '[F] [T]' doivent se lire dans les motifs et le dispositif du jugement '[F] [G]' ;
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [F] [G], Mme [D] [C] et l'EARL de [Adresse 16] à payer à M. [J] [C] une indemnité de procédure de 2 000 euros en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [G], Mme [D] [C] et l'EARL de [Adresse 16] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis