Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF45A
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2022, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [B]
né le 10 Mai 1986 à [Localité 1], de nationalité turque
ayant pour conseil en première instance, Me Jean-arnaud Njoya, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2022, à 10h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête de l'administration ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 16 Juin 2022 , à 10h37
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Juin 2022, à 15h30, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 16 juin 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [Y] [B] à 15h39,
- à Me Jean-arnaud Njoya, avocat au barreau de Paris à 15h30
- et au préfet de police, à 15h30 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [B] [Y] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [B] [Y] ne peut justifier de ressources légales, ne présente ni passeport ni autre document d'identité en cours de validité, a refusé de communiquer les éléments permettant d'établir son identité ou a donné des éléments inexacts sachant qu'il est connu sous dix-huit alias, ne produit aucun élément démontrant qu'il dispose d'une adresse fixe et stable;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [B] [Y] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 18 juin 2022 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 juin 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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