Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02783 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWQM
MDPH LOIRE-ATLANTIQUE
C/
[I] [Y] [E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/0988
****
APPELANTE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [I] [Y] [E] [C]
C/O [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022004613 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2019, Mme [I] [Y] [E] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande d'attribution d'allocation adulte handicapé, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et stationnement.
Par plusieurs décisions du 7 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais a rejeté sa demande d'AAH au motif de l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il lui a en revanche été reconnu le statut RQTH et il lui a été accordé la CMI avec la mention priorité et stationnement.
Contestant ces décisions, Mme [E] [C] a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 6 mars 2020, lequel a été rejeté le 21 août 2020.
Mme [E] [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'un recours contre cette décision, par courrier recommandé du 2 octobre 2020.
Par jugement du 18 mars 2022, ce pôle social a :
- accordé à Mme [E] [C] l'aide juridictionnelle provisoire ;
- infirmé la décision du 21 août 2020 de la CDAPH de la Loire-Atlantique;
- dit que le taux d'incapacité dont est atteinte Mme [E] [C] est compris entre 50 et 75 % et qu'elle présente une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- attribué à Mme [E] [C] l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2019 et jusqu'au 31 juillet 2023 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [P] seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
- condamné la MDPH de la Loire-Atlantique au surplus des dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 22 avril 2022, la MDPH de la Loire-Atlantique a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 avril 2022
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes en ce qu'il a accordé à Mme [E] [C] le bénéfice de l'AAH ;
- confirmer les décisions de la CDAPH et du président du conseil départemental en date du 21 août 2020, lui refusant l'attribution de l'AAH.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [E] [C] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la MDPH ;
- en conséquence, débouter la MDPH de sa demande ;
A défaut à titre principal,
- débouter la MDPH de sa demande ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- En tout état de cause, condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
En cours de délibéré, la MDPH a fait parvenir à la cour la délégation de signature donnée à Mme [B], directrice adjointe, pour interjeter appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Mme [E] [C] soutient que la MDPH ne justifie pas du pouvoir spécial donné à Mme [B] pour interjeter appel.
Dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour telle qu'organisée par les articles 932 et 933 du code de procédure civile, un des agents de l'organisme agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel peut former appel d'une décision d'une juridiction de sécurité sociale, à la condition de justifier d'une délégation de signature pour le faire, un pouvoir spécial n'étant pas exigé par la Cour de cassation dans cette hypothèse.
En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception qui a saisi la cour de cet appel, datée du 22 avril 2022, est signée de la directrice adjointe de la MDPH, Mme [B], et précise que 'la MDPH est représentée dans le cadre des recours contentieux par Mme [B], directrice adjointe.'
Autorisée en ce sens par la cour, la MDPH a fourni en cours de délibéré un document intitulé 'arrêté portant délégation de signature' daté du 23 mars 2022 et signé par M. [L], président du groupement d'intérêt public MDPH, président du conseil départemental, qui prévoit en son article 2 'qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. [M], directeur, la délégation de signature consentie à l'article 1 du présent arrêté sera exercée par Mme [B], directrice adjointe.'
Cet article 1 prévoit notamment que 'délégation de signature est donnée, par le présent arrêté, à M. [M], directeur de la MDPH de Loire-Atlantique, à l'effet de signer tous actes, documents, arrêtés, décisions et correspondances administratives concernant les affaires de la MDPH correspondant à l'exécution (...) des décisions d'agir en justice au nom de la maison départementale à titre conservatoire et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission exécutive, par voie d'action en référé'.
Les autres articles de cet arrêté sont sans intérêt pour l'issue du présent litige.
Il résulte de cet arrêté que la délégation de signature consentie à Mme [B] est strictement limitée à des actions en justice introduites dans le cadre de la procédure de référé et à titre conservatoire. Le délégataire ne pouvant signer que les actes qui entrent dans le champ de la délégation consentie, la cour ne peut que constater que Mme [B] ne disposait pas d'une délégation de signature valable pour interjeter appel d'un jugement du pôle social, statuant au fond pour la détermination des droits de Mme [E] [C] à percevoir l'AAH.
Il en résulte que l'appel diligenté sous la signature de Mme [B], pour le compte du président du conseil départemental, est irrecevable faute pour elle de disposer de la qualité pour le faire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la MDPH qui succombe à l'instance.
Aucun motif tiré de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique ;
Déboute Mme [E] [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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