Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01963 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKCH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [W] [G]
né le 08 juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 1]:
Informé le 30 avril 2024 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU BAS RHIN
Informé le30 avril 2024 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [W] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 29 mai 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 avril 2024, à 10h16, par M. [P] [W] [G] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 30 avril 2024 à 16h17 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, aucun moyen de contestation la déclaration d'appel ne critique les éléments retenus par le premier juge et n'y oppose d'élément circonstancié pour ce faire ; une unique mention, de contestation, nouvelle comme non soutenue en première instance, figure dans l'acte d'appel en l'espèce de contestation de la signature de la requête, argument dubitatif ainsi libellé « il appartient au juge de vérifier ' », sans que cet énoncé, qui ne cite même pas le nom du délégataire contesté, puisse être considéré comme un moyen de contestation de l'ordonnance déférée ni même un moyen de contestation de la requête, de ce fait, cette mention unique n'est pas recevable ; au demeurant, il suffit de se référer à la procédure pour constater que Mme [S] [R] dispose d'une délégation parfaitement régulière.
Sur les observations de l'intéressé, à supposer erronée la mention concernant les démarches de la mère de l'intéressé, mention figurant dans l'ordonnance contestée, cette observation n'est pas de nature à permettre d'infirmer ladite ordonnance dès lors qu'il ne s'agit que d'un élément superfetatoire indiqué par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2024 à 11h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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