Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 22/03582 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7I
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
S.C. SPB,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 479 749 731, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M],
immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le numéro 494 753 965,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Christelle GUERRIER de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Michèle DE KERCKHOVE,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Christelle GUERRIER
délivrée le
ACTE INITIAL du 23 Juin 2022 reçu au greffe le 29 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un devis n°20131031 établi le 6 juillet 2020 par Monsieur [M], la SCI SPB le mandatait le 16 juillet 2020 pour réaliser la rénovation d’un appartement situé à [Localité 3] pour un montant total de 23.203,38 euros TTC, rénovation consistant en des travaux de peinture, d’électricité, de maçonnerie et de petite plomberie.
Ce devis prévoyait un début de chantier le 20 juillet 2020 et une fin de chantier le
20 septembre 2020. Un premier acompte de 7.000 € était versé le 16 juillet 2020.
Des désaccords survenaient. L'assurance protection juridique de la SCI SPB adressait plusieurs courriers à Monsieur [M] au cours des mois de novembre et décembre 2020 et un constat d’huissier était réalisé le 20 janvier 2021 sur l'état d'avancement du chantier en présence de Monsieur [M].
Le chantier était finalement achevé le 19 mai 2021. La SCI procédait au paiement intégral de la facture émise par Monsieur [M], soit une somme totale de 21.503,38€.
La SCI SPB, par l’intermédiaire de sa protection juridique, sollicitait, en vain, l’indemnisation du préjudice résultant du retard de 8 mois dans l’exécution du chantier.
Dès lors, par exploit d'huissier du 23 juin 2022, elle assignait devant ce tribunal Monsieur [R] [M], aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SCI SPB demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le constat d’abandon de chantier par huissier de justice,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 10.520,00 € en réparation de ses préjudices,
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [M] aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, et ne saurait être écartée compte tenu de la nature de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER intégralement la SCI SPB de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
REDUIRE les demandes de la SCI SPB à la somme de 1€ symbolique,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI SBP à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI aux entiers dépens de la présente instance.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 9 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI SPB, se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, sollicite la réparation de son préjudice causé par le retard dans la réalisation des travaux.
Sur le retard dans la réalisation des travaux :
Selon la SCI SPB, le devis prévoyait une fin de chantier le 20 septembre 2020. Or, par courrier du 16 novembre 2020 adressé en recommandé avec AR, son assureur protection juridique, la société JURIDICA, informait Monsieur [R] [M] de certains éléments à reprendre et d'autres à terminer sur le chantier. Ce courrier était complété par un deuxième daté du 14 décembre 2020 par lequel JURIDICA indiquait que la SCI SPB souhaitait effectuer une réception du chantier puis par un troisième daté du 22 décembre 2020 adressé en recommandé avec AR, qui précisait la liste des désordres et réitérait sa demande de réception du chantier.
Selon la SCI SPB, le procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 20 janvier 2021 en présence de Monsieur [R] [M] permettait de constater l'abandon du chantier depuis plusieurs semaines et de nombreux défauts et prouverait que la date contractuelle de fin de chantier du 20 septembre 2020 n’a pas été respectée.
S'agissant de la porte-fenêtre, la SCI SPB relève que Monsieur [R] [M] a accepté son remplacement, avouant ainsi implicitement son erreur consistant à avoir posé des vis dans le cadre de celle-ci en contradiction avec la norme NF DTU 36.5. qui stipule pour des raisons d'étanchéité que «aucun percement total traversant vertical des traverses basses ou des seuils ne doit être effectué en particulier pour le passage des fixations.»
La SCI SPB explique ensuite que le 21 janvier 2021, Monsieur [M] lui adressait un devis LAPEYRE pour procéder au remplacement de la porte-fenêtre défectueuse mais que ce devis présentait des dimensions erronées (hauteur 2250 et largeur 2000) et qu'il ne prévoyait aucun délai de livraison. La demanderesse indique avoir donc choisi de passer commande auprès de la société VEKA d'une porte-fenêtre aux dimensions de 2245 de hauteur et 2010 de largeur qui étaient selon elle les bonnes dimensions et ce qui est confirmé par le fait que celle-ci ne présente au jour des conclusions aucun problème depuis sa pose. La SCI SPB relève que déjà dans le devis initial, les dimensions de la porte-fenêtre étaient déjà erronées. Elle affirme qu'en acceptant le devis VEKA réalisé à son initiative, elle a évité que le chantier ne se prolonge à nouveau, puisque accepter le devis de Monsieur [M] aurait causé un nouveau retard dû à l’impossibilité d’installer une porte-fenêtre aux bonnes dimensions.
La SCI SPB considère ainsi que la période de retard de chantier postérieure au constat d'huissier, soit jusqu'au 19 mai 2021, ne saurait lui être imputée alors qu'elle n'a fait que retenir un devis conforme aux dimensions de son logement nonobstant les délais de livraison dont elle n’est pas responsable.
-Monsieur [R] [M] relève que si le devis n°20131031 du 06 juillet 2020 prévoit une estimation de la fin des travaux au 20 septembre 2020, aucune pénalité n’est contractuellement prévue et qu'au surplus les usages permettent, à tout le moins, un dépassement de 30 jours.
Il conteste que ce retard lui soit imputable.
Selon lui le procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 janvier 2020 peut être analysé comme une réception avec réserves listant les reprises que la SCI SPB estimait être à sa charge et contrairement à ce qu'affirme la SCI SPB, la pose de la porte-fenêtre n’était pas contraire aux normes du DTU car selon celles-ci des fixations sur les traverses basses peuvent être posées mais ne doivent pas percer intégralement la traverse.
Monsieur [M] conteste avoir abandonné le chantier et explique avoir soumis à la SCI SPB le jour de la réalisation du constat d’huissier, soit le 21 janvier 2021, le devis LAPEYRE, avec délai de livraison normal aux termes du devis ce qui correspond à une livraison immédiate selon lui, alors que la porte-fenêtre de VEKA était disponible sous un délai de 8 à 10 semaines. Il en déduit que la cause du retard est due notamment au choix de la SCI SPB de s'adresser à VEKA.
Il fait remarquer que les dimensions de la porte-fenêtre initiale ne sont pas en cause puisque la pose de ladite porte-fenêtre a été effectuée et était parfaitement adaptée en termes de dimensions. Il affirme qu'en réalité la SCI SPB estimait comme inesthétiques les vis et a donc sollicité son remplacement.
Il conclut que le retard dans la finalisation des reprises n'est pas de son fait.
Au surplus, Monsieur [M] affirme que si le bien n'a pu être loué c'était en raison de l'absence de puisard mais que lui-même n'a jamais été missionné pour la pose dudit puisard et qu'ainsi cette cause de retard ne peut lui être imputée. Il observe à cet égard que le demandeur a abandonné son argumentaire relatif au puisard dans ses conclusions du 27 février 2023.
Sur ce,
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.
L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1231-1 du code civil dispose quant à lui : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il n'est pas contesté en l'espèce que la SCI SPB et Monsieur [R] [M] ont signé un contrat de réalisation de travaux de rénovation d'un appartement, travaux qui devaient prendre fin le 20 septembre 2020.
Monsieur [R] [M] ne conteste pas les malfaçons ou non-façons relevées dans le constat d'huissier, telles que «l'appui de la porte-fenêtre n'est pas réalisé », « les encadrements ne comportent pas d'enduit ni de peinture », s'agissant de la porte-fenêtre en PVC, celle-ci a été posée en perforant le cadre en plusieurs endroits, aussi bien en hauteur qu'en partie basse », « le revêtement de sol souple de la chambre gondole dans les angles », « le tableau électrique ne comporte aucun repère », ou encore le regard est fortement écorné près de la descente d'eaux pluviales, gravats en divers endroits devant le logement, projections d'enduit et de peinture sur la fenêtre et sur la porte-fenêtre de la chambre, un gond de la porte des toilettes présente une pose non horizontale, la fenêtre de la chambre présente un léger frottement lors de l'ouverture, absence de joint entre le sol et les plinthes dans la pièces principale. Ces constatations sont corroborées par un reportage photographique et détaillent divers éléments déjà mentionnés dans le courrier de JURIDICA daté du 16 novembre 2020.
Un constat d'huissier ne peut aucunement être juridiquement considéré comme un procès-verbal de réception des travaux et Monsieur [M] ne sollicite pas la reconnaissance d'une réception tacite.
Dès lors, il est manifeste qu'à la date du 21 janvier 2021 les travaux n'étaient pas terminés et qu'aucun élément n'est avancé par Monsieur [M] pour expliquer ce retard.
Par ailleurs, en l'absence de réception des travaux, l'action en responsabilité doit être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de la norme DTU 36.5 telle que versée aux débats et reprise dans les conclusions des parties, « aucun percement total traversant vertical des traverses basses ou des seuils ne doit être effectué en particulier pour le passage des fixations. » La norme est illustrée d'un schéma clair décrivant les fixations possibles. Or il ressort de façon manifeste des photographies jointes que les traverses basses ont bien été percées dans leur totalité dans « une zone susceptible de recevoir des eaux de drainage ou d'infiltration » tel que le précise la norme précitée.
Le changement de la porte-fenêtre était donc nécessaire, cette malfaçon devant être reprise. Si Monsieur [R] [M] présente un devis de LAPEYRE mentionnant un délai de livraison « normal », aucun élément ne permet au tribunal de savoir ce qui est considéré comme un délai de livraison normal s'agissant de porte-fenêtre, en particulier le tribunal ne peut savoir si ce délai est inférieur à celui de 8 à
10 semaines prévu dans le devis VEKA. L'argument de Monsieur [M] quant au choix de VEKA comme cause du retard ne peut donc être retenu.
L'argument relatif aux dimensions ne peut pas être retenu par le tribunal, en faveur d'aucune des parties, les marges possibles entre le bâti et l'huisserie n'étant pas communiquées et les dimensions étant différentes entre la porte-fenêtre initialement posée, celles du devis LAPEYRE et celles du devis VEKA, ne permettant pas de conclure dans un sens déterminé.
Dès lors, le retard postérieur au constat d'huissier du 20 janvier 2021 doit être également considéré comme relevant de la responsabilité de Monsieur [M], qui ne conteste par ailleurs pas que les travaux ont définitivement pris fin le 19 mai 2021.
Ainsi, au total, Monsieur [R] [M] doit être déclaré responsable du retard de
8 mois dans la réalisation des travaux par rapport à la date de fin de chantier à laquelle il s'était contractuellement engagé.
Sur le préjudice :
L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 1232-2 énonce quant à lui que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Sur le préjudice de perte de chance de louer le bien :
La SCI SPC considère que ce retard lui a causé un préjudice de perte de chance de louer le bien qui peut être raisonnablement évalué à la somme de 5.520 €, calculée comme suit :
Loyer actuel du bien mis en location : 690 euros/mois ; Retard du chantier : 8 mois (septembre 2020 à mai 2021) ; Total : 690*8 = 5.520 euros.
Elle joint à ses conclusions un contrat de bail d'un appartement de 28m2 en rez de jardin à l'adresse du bien litigieux mentionnant un loyer mensuel de 690€ avec une prise d'effet du contrat au 5 février 2022.
Elle s'oppose à la demande subsidiaire de Monsieur [M] d'abaisser le montant de l'indemnisation à la somme de 1€ sur le fondement d'une clause pénale selon elle imaginaire, la norme AFNOR NP 003-001, inapplicable parce que le contrat conclu ne s'y réfère pas.
-Outre les arguments précédemment évoqués et sur lesquels le tribunal a statué, il convient de relever que Monsieur [M] évoque également le fait que la SCI SPB a indiqué dans de précédentes conclusions que l'absence de puisard a empêché toute location de l'appartement or, précise-t-il, il n'a jamais été mandaté pour la réalisation de celui-ci et considère donc qu'il ne peut lui être imputé la responsabilité du retard dans ladite réalisation. Dans ces conditions, la SCI SPB est seule responsable de sa perte de chance de louer le bien.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] sollicite du juge qu'il modère la clause pénale relative aux conséquences du retard qui lui serait imputé, par application de l'article 1231-5 du code civil, qui n'est pas en lien avec la norme AFNOR NF P 003-001.
Il sollicite par ailleurs, s’agissant d’un contrat privé, l'application de l’article 9.5 de la norme AFNOR NF P 003-001 qui impose une pénalité de retard travaux égale à 1/3000e du prix du chantier, sans pouvoir dépasser les 5% de son prix total. Ainsi et en l’espèce, l’indemnisation du retard qui lui serait imputable ne pourrait pas dépasser la somme de 1.160,15 €.
Sur ce,
L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Les dispositions relatives aux clauses pénales sont dès lors inapplicables en l'espèce.
La norme AFNOR mentionnée n'est pas versée aux débats et le tribunal n'est pas supposé connaître ladite norme. Au demeurant, elle n'est pas mentionnée dans le devis signé par les parties. Il n'en sera donc pas tenu compte.
Il est constant que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Par ailleurs, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La SCI SPB produit un contrat de bail fixant un loyer mensuel à 690€ qui débute au mois de février 2022 alors que le chantier a pris fin le 19 mai 2021. Le tribunal ne comprend pas pourquoi il existe un tel écart entre la fin du chantier confié à Monsieur [M] et le début du contrat de bail et le silence de la SCI SPB quant à la problématique du puisard évoquée par ce dernier interroge.
Compte tenu de l'absence d'explications sur ce point mais de la réalité du retard, la perte de chance de percevoir un loyer sera fixée à 4 mois, soit la somme de 690€ *4 = 2.760,00 €.
Sur le préjudice financier causé par le retard d’exécution de Monsieur [M]
-La SCI SPB explique que l’inexécution contractuelle de Monsieur [M] lui a causé des difficultés de trésorerie. En effet, le bien ne pouvant être loué en l’état, aucun loyer n’était perçu par la SCI pour rembourser les échéances du crédit immobilier ayant financé l’acquisition du bien.
Les échéances s’élevaient à la somme de 2.191,49 euros et la SCI, pour pallier ce manque de trésorerie causé par l’abandon de chantier par Monsieur [M], a été contrainte de céder des parts sociales et de clôturer un compte à terme ouvert en 2012, qui arrivait à échéance en 2022. Celui-ci a donc dû être clôturé 20 mois à l’avance. Or selon la SCI SPB, ces placements financiers n’avaient pas vocation à être récupérés aussi tôt par la SCI et les revenus qu’ils auraient pu générer ont été perdus.
Elle demande en réparation la somme de 4.000 euros à ce titre.
-Selon Monsieur [M], la SCI SPB est seule responsable de sa perte de chance de louer le bien en ne le mandatant pas pour la réalisation du puisard et consciente de la faiblesse de son argumentaire relatif au puisard, la SCI SPB l'a abandonné par ses conclusions du 27 février 2023. Cependant, il en ressort qu’elle reconnaît de manière indirecte être à l’origine de sa perte de chance de louer le bien qu’elle ne peut, dès lors, venir reprocher à Monsieur [M]. Il en est de même pour son prétendu préjudice financier.
Sur ce,
La SCI SPB verse aux débats un contrat de prêt signé le 21 mai 2018, un bulletin de remboursement de parts sociales de la Banque Populaire dont elle était titulaire, signé du 30 janvier 2021 pour un montant de 8.450€ et une clôture par remboursement anticipé de compte à terme signé le 30 janvier 2021 pour un montant de 6.512,42€.
Les opérations financières invoquées par la SCI SPB correspondent ainsi à un montant total de 8.450€ + 6.512,42 € = 14.962,42 €. Or la SCI SPB explique que le retard de Monsieur [M] dans la réalisation des travaux correspond à une durée de 8 mois, soit une perte de loyer de 5.520€.
Dès lors, en considérant même que la perte de loyer imputable au retard de Monsieur [M] corresponde à 8 mois soit 5.520€, cela n'explique aucunement les opérations financières de la SCI SPB à hauteur de 14.962,42€. A fortiori ce lien de causalité est d'autant moins démontré que le tribunal n'a retenu qu'une perte de chance à hauteur de 4 mois de loyer.
Par ailleurs, le tribunal ne dispose d'aucun élément quant aux ressources financières de la SCI, son patrimoine et les revenus de ses gérants.
Pour toutes ces raisons, la demande au titre du préjudice financier formulée par la SCI SPB sera rejetée, en l'absence de démonstration de tout lien de causalité entre les opérations financières opérées et le retard de Monsieur [M] dans les travaux.
Sur le préjudice causé par la mauvaise installation du mitigeur de douche
La SCI SPC explique que le mitigeur de douche a été installé à 75 cm du receveur selon le constat d’huissier. Or les règles de l’art recommandent pourtant a minima une pose à 110 cm de hauteur, soit une différence de 35 cm avec ce qui a été fait par Monsieur [M]. La SCI SPB fait remarquer qu'une hauteur de 75 cm est particulièrement incommode pour utiliser une douche, correspondant à la taille d’un enfant. Elle considère que l’obligation de pose conforme aux règles de l’art est pourtant une obligation de résultat.
Elle sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 1.000 € pour les travaux nécessaires au déplacement de ce mitigeur.
-Monsieur [M] relève que dans le document intégré dans les conclusions de la SCI SPC il est noté que « Il n’existe pas de norme spécifique pour la hauteur d’un robinet de douche. La hauteur standard d’un mitigeur de douche sera située à 110 cm au-dessus du sol de la douche. »
Il en conclut que la SCI SPB évoque une obligation de résultat qui n’existe donc pas et dont elle devra être déboutée.
Sur ce,
Il ressort des conclusions de la SCI SPB qu'il n'existe pas de norme spécifique pour la hauteur d'un robinet de douche. La SCI SPB n'évoque pas d'engagement contractuel quant à une hauteur de fixation du robinet de douche spécifique et enfin le montant de 1.000€ n'est pas justifié.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la SCI SPB une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Monsieur [M] sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire comme l'allègue Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [M] à payer à la SCI SPC la somme de 2.760,00 € au titre de la perte de chance liée au retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
Déboute la SCI SPB de ses demandes d'indemnisation relatives à un préjudice financier et à la pose du robinet de douche ;
Condamne Monsieur [R] [M] à verser à la SCI SPB la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens ;
Déboute Monsieur [R] [M] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT