Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/244
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ6L
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 mai à 13h55
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2022 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ITALIE) (99)
Vu l'appel formé le 27/05/2022 à 15 h 32 par télécopie, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[L] [X]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [X] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Auch le 7 juin 2021.
Par ordonnance du 27 avril 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 avril suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet de la Corrèze du 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 25 mai 2022.
M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2022 à 15 h 32.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
- la requête est irecevable pour défaut de pièces utiles, faute de production de :
* la copie du registre du centre de rétention administrative comportant les mentions imposées par la loi et notamment le lieu de rétention,
* le jugement du tribunal administratif du 28 avril 2022
* la réponse négative de la Slovénie invoquée par la préfecture,
- la demande de prolongation est mal fondée, aucune des trois conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant remplie,
- la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences utiles depuis la dernière audience de prolongation,
-il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors qu'il n'a été reconnu par aucun des huit pays contactés,
- la deuxième prolongation est incompatible avec les articles 8 de la CEDHLF et 3 de la CIDE.
Le préfet de la Corrèze, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans, qu'il est en situation irrégulière à la fois en France et en Italie, que toutes les diligences ont été faites et vont continuer pour connaître la nationalité de l'appelant et permettre son éloignement.
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Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
* sur l'absence de copie du registre conforme :
En l'espèce, le fait que la copie du registre n'indique pas le lieu de la rétention est sans incidence dès lors qu'il ne peut s'agir que du centre de rétention de [Localité 2] et qu'il n'est pas prétendu que [L] [X] serait retenu ailleurs.
Le grief tiré d'un registre non conforme est donc inopérant.
* sur l'absence du jugement du tribunal administratif du 28 avril 2022
S'il est exact que le jugement rendu par le tribunal administratif le 28 avril 2022 n'est pas joint à la procédure, force est de constater que le registre précise qu'il s'agit d'une décision de rejet. Dans ces conditions, faute de modification de la situaiton de l'étranger, son absence n'entraine aucune conséquence sur la recevabilité de la requête.
* sur la réponse négative de la Slovénie
Ce document étant relatif au fond de l'affaire, n'est pas une pièce conditionnant la recevabilité de la requête, étant observé que celle-ci est accompagnée de la saisine des autorités consulaires de la Slovénie et de la Macédoine du 21 avril 2022.
Sur le caractère mal fondé de la demande :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En l'espèce, M. [L] [X] soutient qu'aucune des conditions prévues par le texte n'est remplie dès lors qu'il n'existe ni urgence absolue ou menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ni défaut de délivrance de document de voyage ou absence de moyen de transport puisqu'il n'a toujours pas été identifié, ni dissimulation d'identité ou de nationalité de sa part dès lors qu'il a toujours été transparent sur son identité et sa nationalité.
Force est de constater qu'il verse aux débats son acte de naissance italien mettant en évidence qu'il est né à [Localité 3], de parents yougoslaves devenus serbes, sa mère étant née en France ainsi que les actes de naissance de ses enfants.
Son identité, qu'il a toujours décliné de la même manière, n'a pas été remise en cause et c'est au demeurant sous celle-ci qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auch, les seuls divergences pouvant apparaître portant sur l'orthographe exacte des nom de naissance et prénom de sa mère ([P] ou [B], [W] ou [Z]).
En outre et dès lors qu'il n'a pas été reconnu de nationalité italienne ni serbe, il a fait des demandes d'admission au statut d'apatride le 5 février 2019 et s'est vu opposer un refus de l'OFPRA le 16 décembre 2019.
Enfin, depuis deux mois et demi, la préfecture, qui a effectué de multiples démarches, s'est vue opposer les réponses négatives de l'Italie, de la Serbie, de la Croatie,du Kosovo, de la Bosnie Herzegovine, du Monténégro et de la Macédoine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a retenu que M. [L] [X] aurait dissimulé son identité au sens de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les conditions de prolongation de la rétention administrative n'étant ainsi pas remplies, l'ordonnance sera infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 mai 2022,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [L] [X],
Rappelons à M. [L] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Correze, à M.[L] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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