Texte intégral
N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGPP
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Pôle de la proximité et de la protection
du 03 février 2022
RG : 11-21-004217
[K] [L]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4] [Localité 3] SENTÉ PAR SON SYNDIC ORALIA REGIES DE L'OPERA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [S] [K] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE ORALIA REGIE DE L'OPERA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
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Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]-[Localité 3] (le Syndicat des Copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [U] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 4.546,73 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2021 outre intérêts à compter du 11 août 2021 et actualisation au jour de l'audience, celle de 836,44 euros au titre des provisions pour charges devenues exigibles ainsi que celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le Syndicat des Copropriétaires maintenait en dernier lieu ses demandes en paiement.
M. et Mme [L] ne comparaissaient pas.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes suivantes :
4.546,73 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er octobre 2021 (appel de provision 4ème trimestre 2021 compris) outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021, date de la sommation de payer, sur la somme de 1.990,53 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
836,44 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l'année en cours exigibles par anticipation (appels de provision du 1er janvier 2022 et 1er avril 2022),
500 euros au titre des dommages et intérêts,
600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses autres demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer.
Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, Mme [L] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes comme non fondées,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Lambert, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour de :
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [L] à lui payer les sommes suivantes :
1.548, 98 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété devenues exigibles sur la période du 10 octobre 2021 au 27 janvier 2023, déduction prise en compte de la provision de 836.44 euros allouée par le premier juge et réglée entre les mains de l'huissier, outre intérêts à compter de l'arrêt,
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue 7 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces versées aux débats par le Syndicat des Copropriétaires, notamment :
- d'un relevé de propriété faisant apparaître que M. et Mme [L] sont propriétaires indivis du lot n°7 de l'immeuble considéré,
- des procès-verbaux d'assemblée générale des 8 novembre 2018, 7 novembre 2019, 13 octobre 2020 et 6 octobre 2022 approuvant les comptes pour les exercices du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et le budget prévisionnel du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
- des états des dépenses de la copropriété pour les exercices clos,
- du décompte de la créance du Syndicat des Copropriétaires arrêté au 11 octobre 2021,
ainsi que de l'absence de contestation par Mme [L] des charges et frais réclamés dans le décompte susvisé,
que Mme [L] était redevable au titre du lot n°7 de la somme totale de 5.846,73 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 11 octobre 2021, se décomposant de la façon suivante :
5.469,73 euros [7.225,55 €-1.378,82 € (régularisations de charges)-377 € (frais) ] au titre des charges dues pour les exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 ainsi que des provisions pour charges courantes et fonds de travaux des 1er juillet et 1er octobre 2021,
377 euros au titre des frais de mise en demeure ou de remise dossier à l'huissier.
Si le décompte du Syndicat des Copropriétaires arrête la créance à la somme de 4.546,73 euros au 11 octobre 2021, après déduction des versements effectués par Mme [L] du 1er janvier 2018 au 11 octobre 2021 à hauteur de la somme totale de 1.300 euros, Mme [L] soutient avoir effectué plus de versements que ceux pris en compte et s'être par ailleurs intégralement acquittée des sommes dues par elle au Syndicat des Copropriétaires en vertu de précédents jugements des 13 avril 2017 et 23 février 2018.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que Mme [L] s'est intégralement acquittée des sommes dues par elle en vertu de précédents jugements des 13 avril 2017 et 23 février 2018, à savoir :
5.485,10 euros en vertu du jugement du 13 avril 2017, se décomposant de la manière suivante :
arriéré :
2.626,60 €
article 700 :
400,00 €
dépens :
2.244,85 €
intérêts :
213,65 €
total :
5.485,10 €
3.893,21 euros en vertu du jugement du 23 février 2018, se décomposant de la manière suivante :
arriéré au 27/11/2017
1.935,34 €
dommages et intérêts :
400,00 €
article 700 :
200,00 €
dépens :
1.126,16 €
intérêts :
231,71 €
total :
3.893,21 €
Mme [L] soutient à juste titre que le relevé de son compte de copropriétaire au 1er mars 2022 fait apparaître qu'elle n'était redevable que de la somme de 1.722,48 euros au 11 octobre 2021. Toutefois, elle ne prouve pas que le solde considéré tient compte de la totalité des sommes dues en vertu des jugements des 13 avril 2017 et 23 février 2018, même si certaines de ces sommes sont inscrites au débit du relevé de compte considéré. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a effectué des règlements du 9 janvier 2018 au 6 janvier 2019 à hauteur de la somme totale de 3.400 euros qui n'ont pas été déduits de la créance, les 'décomptes des encaissements et disponibles adressés' de la société d'huissiers de justice Dalmais Heuze Vincent & Associés révèlent que les règlements invoqués ont été effectués dans le cadre de l'exécution des jugements de 2017 et 2018 et non au titre des sommes dues par Mme [L] au Syndicat des Copropriétaires du 1er janvier 2018 au 11 octobre 2021.
Mme [L] ne prouvant pas avoir effectué plus de versements au titre des charges et des frais exigibles du 1er janvier 2018 au 11 octobre 2021, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.546,71 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au mois d'octobre 2021, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise quant à la date de l'arrêté de ces charges, laquelle date est le 11 octobre 2021 et non le 1er octobre 2021. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer la somme susvisée avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.990,53 euros à compter du 11 août 2021, date de la sommation de payer, et sur le surplus à compter de la signification du jugement.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que Mme [L] était redevable de la somme de 828,52 euros et non de 836,44 euros au titre des provisions pour charges courantes et fonds de travaux des 1er janvier et 1er avril 2022, soit : (394,47 €+19,79 €)x 2 au lieu de (394,47 €+23,75 €)x2.Toutefois, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance à la somme totale de 1.548,98 euros au titre des charges de copropriété exigibles du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, en ce compris notamment les provisions pour charges courantes et fonds de travaux des 1er janvier et 1er avril 2022, la régularisation des charges pour l'exercice 2021/2022 et les provisions pour charges courantes et fonds de travaux des 1er juillet 2022, 1er octobre 2022 et 1er janvier 2023, mais déduction faite de la somme de 836,44 allouée par le premier juge.
La Cour n'ayant pas reconnu le trop versé allégué par Mme [L] au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 octobre 2021, celle-ci ne prouve pas la créance dont elle fait état à l'égard du Syndicat des Copropriétaires. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucun autre moyen à l'encontre du décompte actualisé de ses charges du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, contenu dans les dernières écritures du Syndicat des Copropriétaires. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 828,52 euros au titre des provisions pour charges courantes et fonds de travaux des 1er janvier et 1er avril 2022 ainsi que celle de 1.556,90 euros au titre des autres charges exigibles du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 (1.548,98 €+836,44 €-828,52 €) et le jugement infirmé quant au montant alloué au titre des provisions des 1er janvier et 1er avril 2022.
Mme [L] qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, n'explique pas à titre subsidiaire pour quel motif elle a déjà été condamnée à deux reprises pour défaut de paiement de ses charges de copropriété et continue de régler tardivement celles-ci, contraignant le Syndicat des Copropriétaires à engager des procédures coûteuses à son encontre. Mme [L] ne justifiant pas d'une cause légitime de nature à excuser ses défauts de paiement, ces éléments sont suffisants pour établir son comportement fautif, lequel est générateur d'un préjudice financier pour le Syndicat des Copropriétaires, en sus de celui résultant des charges impayées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L], partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement sauf quant au montant de la somme allouée au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l'année en cours exigibles par anticipation (appels de provision du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022) et à rectifier l'erreur matérielle commise quant à la date de l'arrêté de la somme de 4.546,73 euros;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Rectifiant l'erreur matérielle affectant le jugement, dit que la somme de 4.576,73 euros est arrêtée au 11 octobre 2021 et non au 1er octobre 2021 ;
Condamne solidairement M. et Mme [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 828,52 euros au titre des provisions pour charges courantes et fonds de travaux des 1er janvier et 1er avril 2022 ;
Condamne Mme [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.556,90 euros au titre des charges exigibles du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, en sus des provisions pour charges courantes et fonds de travaux des 1er janvier et 1er avril 2022 ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de Mme [L] sur le même fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE