Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/11498 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4M4
Ordonnance n° 2024/M40
M. [U] [P] [L] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006008 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Me Geoffroy BERTHELOT
Es qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [B] et Mme [K] [B] née [X]
Signification de la DA le 24/10/2022 à étude
Signification conclusions les 25/11/2022 et 06/03/2023 à personne habilitée
Mme [K] [B] épouse [X]
Représentée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. BOPART
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 11498,
Attendu que M. [U] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 7 juin 2022 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 août 2021, a ordonné son expulsion et celle de son épouse, l'a condamné à payer à la SCI BOPART solidairement avec son épouse la somme de 10 329,37 € au titre de l'arriéré locatif, la somme mensuelle de 1 000 € au titre de l'indemnité d'occupation, celle de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, l'exécution provisoire n'ayant pas été écartée par le premier juge;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI BOPART demande au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel, soutenant que M. [B] a mentionné une fausse adresse dans la déclaration d'appel;
Qu'elle demande en conséquence que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel et constaté l'irrecevabilité de l'appel;
Qu'à titre subsidiaire elle demande que soit prononcée la radiation de l'appel pour défaut d'exécution en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;
Que la SCI BOPART sollicite enfin l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [U] [B], appelant, conclut avec son épouse Mme [K] [X] épouse [B], qui n'est pas appelante, au débouté des demandes de la SCI BOPART estimant que celle-ci n'a subi aucun grief à raison de l'adresse inexacte indiquée;
Qu'ils réclament chacun l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Maître [J] [D], liquidateur judiciaire de M. [B] est défaillant;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile que ' tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, 2. a) si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ';
Attendu qu'il ressort des éléments du dosssier que M. [B] a été de manière effective expulsé du logement litigieux le 12 octobre 2022 alors qu'il mentionne dans sa déclaration d'appel effectuée le 24 octobre 2022 être domicilié dans l'appartement dont il vient d'être expulsé soit au [Adresse 3];
Que la mention d'une fausse adresse dans l'acte de signification de la déclaration d'appel, qui fait de toute évidence grief à la partie qui doit faire exécuter la décision de justice, entraîne la nullité de celui-ci et par conséquent la caducité de la déclaration d'appel;
Que l'appel interjeté par M. [B] est par conséquent irrecevable;
Attendu que la question de la radiation du dossier enrôlé devant la Cour au titre des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile est devenue sans objet, l'appel ayant été déclaré irrecevable;
Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [U] [B] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS que la signification de la déclaration d'appel formée par M. [U] [B] est entachée de nullité pour non respect des dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile;.
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [B] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 7 juin 2022;
DECLARONS sans objet la question de la radiation du dossier enrôlé devant la Cour au titre des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, l'appel ayant été déclaré irrecevable;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [U] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 21 février 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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