Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/52489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RON
AS M N°: 1
Requête du :
04 Avril 2024
23/59098
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 22 avril 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet Minard
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS - #G0709
DÉFENDEURS
Madame [B] [H] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet Minard
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
LA FONCIERE [Localité 8] [Localité 9] SAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0708
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 23 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG (23/59098),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 04 avril 2024,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 23 janvier 2024 en page 1 comme suit :
“Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Représenté par son syndic, la société BARATTE ET A
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS - #G0055"
EST REMPLACE PAR:
“Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet Minard
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS - #G0709"
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 23 janvier 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 22 avril 2024
Le GreffierLe Président
Anne-Sophie MORELMaïté GRISON-PASCAIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment