Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chalbre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSY
AFFAIRE :
[F] [V]
[T] [O] épouse [V]
...
C/
Société [32]...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-2467
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 14]
[Localité 38]
Madame [T] [O] épouse [V]
[Adresse 14]
[Localité 38]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [32]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 9]
S.A. [39]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Société [27]
Chez [37]
[Adresse 5]
[Localité 21]
S.A. [41] POLE SOLIDARITE
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 19]
Société [26]
Crédit aux fonctionnaires
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [C] [V]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Société [24]
[Adresse 12]
[Localité 18]
S.A.S. [40]
Chez [33]
[Adresse 10]
[Localité 23]
S.A. [33]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 23]
ASSURANCES [35]
[Adresse 4]
[Localité 17]
[28]
Chez [29]
[Adresse 15]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le2 juillet 2021, M. et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 juillet 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 novembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 57 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 153 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré éteintes les créances de M. [U] [O] et de Mme [C] [V],
- fixé la créance de la société [39] à la somme de 376,49 euros,
- fixé la créance de la société [24] à la somme de 25 104,30 euros,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [V] ainsi qu'il est prévu au tableau annexé au jugement,
- dit que les versements de M. et Mme [V] s'effectueront pendant 57 mensualités de 2153 euros, au taux maximum de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 janvier 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 7 janvier 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [V], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'ils évaluent à la somme maximale de 1500 euros par mois.
Ils exposent et font valoir qu'ils ont respecté le premier palier du plan, que les mensualités prévues au deuxième palier au bénéfice des sociétés [27] et [40] sont en cours de règlement, que la créance de la SA [32] référencée 20133039C a été réglée par l'assurance, qu'ils sont tous les deux salariés en contrat à durée indéterminée, qu'ils n'ont plus d'enfant à charge mais aident leur fille âgée de 25 ans qui a repris des études d'assistante vétérinaire en alternance à payer son loyer soit une somme de l'ordre de 700 euros par mois, qu'ils sont eux-mêmes locataires de leur logement, qu'ils ont un véhicule qui a été financé par la SA [32] et un autre en location avec option d'achat (LOA) consenti par la société [26] avec un loyer mensuel de 166,54 euros, que leurs trajets pour se rendre sur les lieux de leur activité professionnelle sont de 30 kms aller-retour pour Mme [V] et de 60 kms aller-retour pour M. [V], que M. [V] a une mutuelle patronale et Mme [V] une cotisation précomptée sur son salaire, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [V] et fixé les créances de M. [U] [O], de Mme [C] [V] et de la société [24].
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SA [32], la société [24], la société [36] et la société [26] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. et Mme [V] demandent l'actualisation de l'état de leur passif.
Sur l'état du passif
L'actualisation du passif en raison de paiements par le débiteur est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. et Mme [V] produisent une attestation établie le 30 novembre 2023, par la directrice relation clientèle du centre de recouvrement de [36], marque commerciale de la SA [32], dont il ressort que la créance référencée 20133039C a été intégralement réglée.
Cette créance sera donc fixée pour les besoins de la présente procédure à 0 €.
En revanche, la cour ne dispose d'aucune pièce permettant d'établir que les créances de la société [39], de la société [35], de la société [41] et de la société [33] sont réglées à ce jour, conformément au premier palier du plan imposé par le premier juge.
De même, la cour ne dispose d'aucun relevé de compte permettant d'actualiser les créances des sociétés [27] et [40].
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier le montant desdites créances telles qu'elles figurent au plan annexé au premier jugement qui sera confirmé sur ce point à savoir:
- société [39] : 376,49 euros
- société [35] : 2 311,95 euros
- société [41] : 743,74 euros
- SA [33] : 1 416,57 euros
- société [27] : 3 952,16 euros
- SA [40] : 6 440,89 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [V], étayées par les pièces versées (avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus 2022 et bulletins de paie) aux débats, qu'ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de M. [V] : 2 934,83 €
- salaire de Mme [V] : 2 471,41 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 846,78 € et 2 397,27 €.
Les ressources globales des époux [V] s'établissent donc à la somme de 5 244,05 € par mois.
Leur fille de 25 ans est encore rattachée fiscalement. Ils justifient de ses revenus de l'ordre de 975 € par mois et de son loyer mensuel de 804,02 €. En revanche, la cour ne dispose d'aucun document concernant son école et sa localisation, puisqu'elle serait en alternance, ses bulletins de paie n'y faisant eux-mêmes pas référence. S'il est évident, au regard de ses ressources, que Mme [C] [V] ne peut régler seule son loyer, force est de constater qu'il n'est pas justifié du caractère indispensable de ce logement compte tenu de son lieu de travail ([Localité 34]) et du lieu de résidence de ses parents ([Localité 38]). Dans ces conditions, la cour ne peut retenir une somme de 700 € à la charge des débiteurs pour aider financièrement leur fille et limitera leur contribution à celle forfaitairement prévu pour une personne à charge.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 2 295,94 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [V], doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 900 €
- loyer LOA : 166,54
- impôts : 145,74 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 366,34 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 196 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 028 €
- forfait chauffage : 196 €
Total: 2 998,62 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 2 245,43 € (5244,05 - 2998,62).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [V] à la somme de 2 245,43 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (2295,94 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (4432,43€) et laisse à leur disposition une somme de 2 998,62 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera confirmé sur la capacité de remboursement.
Le tableau annexé au premier jugement sera simplement modifié en ce qu'aucun paiement ne devra être effectué au titre de la créance de la SA [32] référencée 20133039C.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SA [32] référencée 20133039C,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [32] référencée 20133039C à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Renvoie M. [F] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] au respect du plan de redressement tel que fixé par le jugement du 2 janvier 2023 sauf à préciser qu'aucun paiement ne doit intervenir au titre de la créance de la SA [32] référencée 20133039C d'un montant initial de 8491,20 euros,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,