Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 MARS 2024
Minute n° :
Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [B] [W]
Requête n° : N° RG 21/01026 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V25O
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BENTZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
Représentée par M. Dany [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Me Véronique BENTZ, vestiaire : 1025
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée au tribunal le 10/05/2021, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a formé un recours à l'encontre de la décision du 16/03/2021 de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 23/09/2020 de fixer à 20% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [W] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 28/04/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "blocage du poignet droit côté dominant avec légère limitation de la pronation".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST représentée par Maître [V] conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 8% vu les observations du Dr [U] qui relève que le médecin conseil comme la CMRA n'ont pas tenu compte d'une pathologie antérieure ayant affecté le poignet droit et ayant donné lieu à la fixation d'une IPP de 10% (dont 5% de taux socio-professionnel) à compter de la consolidation le 31/05/2018 (pièce 8 avocat).
- La CPAM du RHONE représentée par Monsieur Dany [L] sollicite le rejet de la demande si le médecin conseil et la CMRA ont pris en compte cet état antérieur, et dans le cas inverse suggère de retrancher 5% au taux notifié, soit d'abaisser l'IPP retenue à 15%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[W] exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a rejeté son recours le 16/03/2021. L'employeur a introduit son recours contentieux le 11/05/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la caisse le maintien du taux.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce le Dr [M], médecin consultant, constate que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM, ne mentionne pas d'état antérieur connu ni de pathologie interférant avec celle évaluée.
Le Dr [M] en conclut qu'il convient en effet de retrancher les 5% attribué en 2018 pour une pathologie du poignet droit et ainsi propose d'abaisser à 15% l'IPP retenue.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 15% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST;
- RÉFORME la décision de la CMRA du 16/03/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 23/09/2020 et FIXE à 15% le taux opposable à l'employeur au titre du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [W] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 28/04/2018 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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