Texte intégral
ARRET N°
N° : RG 21/00597
N°Portalis DBWA-V-B7F-CI2Z
SAS CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME)
C/
SARL CARAIBES ELECTRICITE
SELARL [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 2021003820 ;
APPELANTE :
S.A.S. CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Laure-Anne CORNELIE, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMEES :
SARL CARAIBES ELECTRICITE, représentée par son Mandataire J udiciaire, la SELARL [E],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL [E], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société CARAÏBES ÉLECTRICITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CARAIBES ELECTRICITE a ordonné le rejet de la totalité de la créance déclarée par la SAS CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) le 14 mai 2018 pour un montant de 51 375,53 euros à titre chirographaire.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2021, la SAS SOCAME a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SOCAME demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer recevable la déclaration d'appel de la société SOCAME,
- rejeter la demande de caducité de la société CARAIBES ELECTRICITE pour défaut de justification d'un grief,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire,
- ordonner l'inscription de la créance chirographaire de la société SOCAME au passif de la société CARAIBES ELECTRICITE pour un montant de 145 374 64 euros,
- condamner in solidum la société CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL MONTRAVERS - YANG-TING en qualité de mandataire judiciaire à payer à la société SOCAME la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL MONTRAVERS - YANG-TING en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire :
- déclarer recevable la déclaration d'appel de la société SOCAME à l'encontre de la SELARL MONTRAVERS en qualité de mandataire judiciaire,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire,
- ordonner l'inscription de la créance chirographaire de la société SOCAME au passif de la société CARAIBES ELECTRICITE pour un montant de 145 374 64 €,
- condamner la SELARL MONTRAVERS - YANG-TING en qualité de mandataire judiciaire à payer à la société SOCAME la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner SELARL MONTRAVERS-YANG-TING en qualité de mandataires judiciaires aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions d'intimé récapitulatives et conclusions aux fins de déclaration de caducité de la déclaration d'appel notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société CARAIBES ELECTRICITE, demandent à la cour de :
- dire et juger caduque la déclaration d'appel de la société SOCAME en l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société CARAIBES ELECTRICITE,
- sur le fond, confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- condamner la société appelante aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 19 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022.
Par arrêt contradictoire du 13 septembre 2022, la cour a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par la SAS CABLES MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile pour défaut de paiement du timbre fiscal,
- condamné la SAS CABLES MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) aux dépens,
- condamné la SAS CABLES MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) à payer à la SARL CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL MONTRAVERS YANG TING la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en cas d'erreur la décision est rapportable dans les 15 jours de sa date.
Par courrier du 20 septembre 2022, le conseil de la SAS SOCAME a sollicité de la cour qu'elle rapporte sa décision d'irrecevabilité et justifié du paiement du timbre fiscal dès le 7 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel et la demande de rapport de l'arrêt du 13 septembre 2022 :
L'article 963 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.
Lorsque l'irrecevabilité a été prononcée par la cour en application de l'article 963, l'article 964 prévoit que celle-ci peut rapporter sa décision, en cas d'erreur, si elle est saisie dans un délai de 15 jours.
En l'espèce, le conseil de la SAS SOCAME démontre avoir communiqué le justificatif du paiement du timbre fiscal dès le 7 janvier 2022. La consultation du RPVA révèle que ce justificatif était joint aux documents relatifs à la signification de la déclaration d'appel, et n'avait pas été enregistré en tant que tel par le greffe.
L'appelant s'étant bien acquitté du paiement du timbre fiscal, il convient de rapporter l'arrêt du 13 septembre 2022.
Sur la caducité de l'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appelant a bien fait signifier sa déclaration d'appel et d'avis d'orientation, puis ses conclusions d'appelant, à la société CARAIBES ELECTRIQUE, par actes d'huissier délivrés les 6 et 28 janvier 2022, cependant ces actes de signification ont été délivrés à « la société CARAIBES ELECTRICITE, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MONTRAVERS YANG TING », l'adresse dudit mandataire judiciaire, qui les a réceptionnés pour la société débitrice. Il est en outre observé que la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et les conclusions d'appelant ont été délivrés par exploits distincts à la SELARL MONTRAVERS YANG TING en qualité de mandataire judiciaire de la société CARAIBES ELECTRICITE.
Cette irrégularité de l'acte de signification n'emporte caducité de la déclaration d'appel que si la signification est annulée. Pour cela, il incombe à la société CARAIBES ELECTRICITE d'établir que cette irrégularité lui a fait grief.
Or, aucun grief n'est en l'espèce démontré dès lors que la société CARAIBES ELECTRICITE s'est constituée le 25 février 2022 et a conclu dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, alors que la signification de la déclaration d'appel, de l'avis d'orientation et des conclusions de l'appelant ont pour seuls objectifs de permettre à l'intimé d'être informé de l'appel, de se constituer, de conclure dans les délais, et d'être informé qu'à défaut pour lui de se constituer et de conclure dans les délais, il s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ou que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Les actes de signification de la déclaration d'appel, de l'avis d'orientation et des conclusions de l'appelante délivrés à la société CARAIBES ELECTRICITE, qui comportent en outre les mentions obligatoires prévues à l'article 905-1 du code de procédure civile et ont été délivrés dans les délais prévus aux articles 905-1 et 905-2 du même code, ne sont donc pas entachés de nullité.
La demande tendant à faire constater la caducité de l'appel sera donc rejetée.
Sur la communication des pièces de la société SOCAME à la société CARAIBES ELECTRICITE :
La société CARAIBES ELECTRICITE prétend que les pièces citées à l'appui de la demande d'admission de créance de la société SOCAME dans le cadre de la procédure d'appel ne lui ont pas été communiquées.
Pour autant, il résulte d'un message électronique adressé par RPVA par le conseil de la société CARAIBES ELECTRICITE le 17 mars 2022 que celui-ci a reconnu avoir réceptionné les pièces de son adversaire le 16 mars 2022, et a pour ce motif sollicité et obtenu le report de la clôture du 17 mars 2022 au 19 mai 2022, de sorte que le moyen tiré du défaut de communication de pièces est inopérant.
Sur l'admission de la créance de la SOCAME :
Il ressort des pièces et des conclusions des parties qu'à l'ouverture de la procédure collective affectant la SARL CARAIBES ELECTRICITE, la SOCAME a donné mandat à la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE pour recouvrer sa créance et pour exercer toute action amiable ou judiciaire pour parvenir à cette fin.
C'est dans ces conditions que la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE a déclaré la créance de la société SOCAME entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 14 mai 2018, pour un montant de 51 375,53 euros à titre chirographaire.
Parallèlement, la société SOCAME a elle-même procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier non communiqué, pour un montant de 142 206,40 euros.
Le mandataire judiciaire a contesté les deux déclarations de créance par courriers datés du 27 janvier 2021 pour défaut de justificatifs.
La contestation portant sur la créance déclarée par la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE pour le compte de la société SOCAME, d'un montant de 51 375,53 euros, est celle qui a fait l'objet de la présente procédure, l'ordonnance dont appel ayant rejeté la créance au motif qu'elle faisait doublon avec la créance déclarée par la société SOCAME elle-même.
La contestation portant sur la créance déclarée par la société SOCAME elle-même, d'un montant de 142 206,40 euros, fait l'objet d'une procédure de contestation de créance toujours pendante devant le juge commissaire.
En appel, la société SOCAME sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté sa déclaration de créance, et sollicite l'admission de sa créance pour un montant de 145 374,64 euros, estimant qu'elle peut demander en appel l'admission de la totalité de sa créance, alors que la cour n'est saisie que de la procédure de contestation portant sur la créance déclarée le 14 mai 2018 pour un montant de 51 375,53 euros.
Or, la société SOCAME ne produit aucun élément permettant de distinguer les éléments justificatifs de la créance déclarée par elle-même pour un montant de 142 206,40 euros, des éléments justificatifs de la créance déclarée 14 mai 2018 par son mandataire pour un montant de 51 375,53 euros, alors même qu'il ressort de ses conclusions de première instance (pièce n° 20 de l'appelante) que les deux déclarations faisaient partiellement doublon. Elle ne produit notamment pas la liste des pièces justificatives qui étaient respectivement annexées aux deux déclarations de créance, ni aucune explication sur le détail de chacune de ces déclarations de créance, qui seules permettraient d'éviter la double admission d'un ou plusieurs éléments de la créance.
La cour n'étant saisie que de la contestation de la créance déclarée le 14 mai 2018 pour un montant 51 375,53 euros, et ne disposant d'aucune indication pour identifier les justificatifs s'y rapportant et les distinguer des justificatifs se rapportant à l'autre déclaration de créance, dont la procédure de contestation est toujours pendante devant le juge commissaire, ne peut que confirmer l'ordonnance querellée.
La société SOCAME sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
RAPPORTE l'arrêt du 13 septembre 2022 ;
DECLARE l'appel de la SAS CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) recevable ;
ECARTE le moyen tiré de la caducité de l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) aux dépens ;
DEBOUTE la SAS CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME), la SARL CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL MONTRAVERS YANG TING de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle à la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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