Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/196
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03238
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUFJ
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004894 du 26/10/2021
INTIMES :
Me [P] [N] (SAS DMJ)
Mandataire liquidateur de E.U.R.L. COLOSAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 2] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
L'Eurl Colosal était spécialisée dans le commerce de détail d'articles de sports en magasin.
Monsieur [L] [A] [Y] a été embauché par la société Colosal, selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 17 mai 2011 jusqu'au 16 novembre 2011, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité d'animateur commercial, à temps partiel, soit 20 heures hebdomadaires.
Sa rémunération était composée :
- d'un fixe d'un montant de 801,72 euros brut par mois,
- d'un commissionnement brut trimestriel comprenant l'indemnité de 10 % dues au titre du paiement des congés payés sur commissions ; la commission trimestrielle est due sur les ordres et commandes directement générés par l'activité du salarié sous réserve d'acceptation par la société après facturation et représente 8 % de la marge brute.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [Y] devait notamment, telles que les dispositions de son contrat de travail ont été définies, assurer les missions suivantes :
- Prospection clients (tél, visite')
- Études - devis - renseignements
- Livraisons - facturations
- Animation et relations fournisseurs / clients.
Monsieur [Y] a été en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2011, et, ce, jusqu'au terme du contrat.
Par requête du 8 avril 2014, Monsieur [L] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande tendant au paiement de primes sur vente et d'heures complémentaires et supplémentaires.
En cours d'instance, il a également sollicité une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire et une indemnisation d'un préjudice moral et des troubles de conditions d'existence.
Selon jugement de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 5 mai 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'Eurl Colosal et Maître [N] [P], de la Sas Dmj, a été désigné mandataire liquidateur.
Ce dernier et l'Ags ont alors été attraits à l'instance.
Par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 12 octobre 2018, l'Eurl Colosal a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, mettant ainsi fin au mandat du liquidateur judiciaire.
En date du 15 janvier 2021, Me [P], ès-qualités, a pris l'initiative de faire rouvrir la procédure de liquidation judiciaire ce qui fut fait par jugement du 8 juillet 2019.
Après 2 radiations de l'affaire du rôle et reprises d'instance, par jugement du 14 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce, a débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Monsieur [L] [Y] a interjeté appel du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, Monsieur [L] [A] [Y] sollicite que la Cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, :
- fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Colosal aux sommes suivantes :
* 4 256,765 euros bruts au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires et heures supplémentaires et 425,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 3 000 euros bruts au titre du rappel de salaire au titre des commissions et 300 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence compte tenu de l'absence de paiement de ces éléments de rémunération.
avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance en ce qui concerne les montants à caractère de salaire, et à compter du jugement à intervenir concernant les demandes indemnitaires.
- réserve la possibilité de parfaire ses demandes,
- déclare la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2],
- condamne Me [N] [P], es qualités de liquidateur de l'Eurl Colosal, aux dépens des deux instances,
- constate qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, la Sas Dmj, mandataire liquidateur, en la personne de Me [N] [P], es qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Colosal, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer, es qualité, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, l'Unédic, délégation Ags/Cgea de [Localité 2], sollicite, également, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et sur la garantie de l'Ags, qu'il soit jugé que :
- que la garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, et n'est acquise que dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- l'arrêt du cours des intérêts légaux au jour d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 22 novembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les heures complémentaires et supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l'espèce, Monsieur [Y] produit :
- un décompte, dans ses dernières écritures pour la semaine 20 de l'année 2011 (et non 2021 comme indiqué certainement par erreur) à la semaine 37 de la même année,
- un courriel du 12 septembre 2011 relatif à une réunion obligatoire prévue le 22 septembre 2011,
- des courriels du 18 juillet 2011 faisant état que Monsieur [Y] doit assister à un rendez vous avec Monsieur [T],
- des courriels de Monsieur [Y] sur la période du 28 juillet 2011 jusqu'à son arrêt de travail,
- un courriel de Monsieur [L] [Y] du 16 décembre 2011 envoyé à Monsieur [R] de la société Colosal, rappelant qu'un rendez vous avait été fixé au 2 décembre 2011 pour " éclaircir la situation concernant les heures effectuées et bien d'autres choses ", dixit le salarié,
- un courriel de Monsieur [Y], à lui-même, du 15 novembre 2011, avec copie à Monsieur [Z], dont on ne connaît pas la qualité, faisant état d'un problème du nombre d'heures effectuées et de remboursement de frais outre de paiement de commissions, de telle sorte que la force probante de ce document sur une réclamation auprès de l'employeur ne peut être retenue,
- un courriel de Monsieur [Y] du 15 novembre 2011 adressé à "[Courriel 6] " ([D] [J], salarié dans la société Colosal) qui ferait état qu'il travaille plus de 10 heures par jour.
Mais la Cour relève que ce document a été tronqué ou modifié.
En effet, la page 1 du courriel de Monsieur [Y], mentionnant le destinataire, à savoir Monsieur [J] ([D]) de la société Colosal, finit par les mots " et je t'avais indiqué que colosal ", alors que la page 2, au verso de la page 1 produite, commence par " Sinon' ", de telle sorte que la force probante de ce document ne saurait être retenue,
- un décompte manuscrit comportant les numéros des semaines 20 à 37 (certainement de l'année 2011) faisant état d'un total de 505 heures supplémentaires,
- des tableaux émis par la société Groupe Télésurveillance faisant état de la mise en marche et de la mise en arrêt que le salarié présente comme établissant les heures d'ouverture et de fermeture du magasin,
- des récapitulatifs de réception de marchandises,
- un courriel du 13 décembre 2011 de Monsieur [Y] adressé à "[Courriel 8] " du 13 décembre 2011, sollicitant l'historique de clubs de sport.
Ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer et d'y répondre utilement.
En effet, le décompte, dans les écritures de Monsieur [Y], ainsi que son décompte manuscrit ne comportent pas les heures, jour après jour, de prise et de fin de service, mais un chiffre global par semaine, alors que, par ailleurs, Monsieur [Y] fait état d'un horaire global différent pour la semaine 22 : 24 heures sur le décompte manuscrit et 27 heures sur le tableau dans les écritures.
Les courriels ne constituent pas d'avantage des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, et ne permettent pas d'éclairer les décomptes globaux du salarié, alors que les heures complémentaires et supplémentaires s'apprécient par semaine.
Il en est de même des tableaux émis par la société Groupe Télésurveillance faisant état de la mise en marche et de la mise en arrêt, de l'alarme, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur [Y] était le seul à travailler dans le magasin de [Localité 7].
Enfin, à la date du 22 septembre 2011, Monsieur [Y] était en arrêt maladie, de telle sorte que la production du courriel du 12 septembre 2011 sur un entretien obligatoire est sans emport, ce d'autant plus que la demande se limite à la date du 11 septembre 2011.
En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, et, en conséquence, au titre des congés payés y afférents.
II. Sur les commissions
Le contrat de travail stipule une commission, sur les ordres et commandes, directement générés par l'activité du salarié, après facturation, représentant 8 % de la marge brute.
Monsieur [Y] produit, en sa pièce n°15, un courriel de Madame [H] [K], alors, salariée au secrétariat de l'Eurl Colosal, du 12 décembre 2011 accompagné de récapitulatif de factures client représentant un total facturés de 9 796, 28 euros hors taxes pour la période du 20 juillet 2011 au 31 octobre 2011.
La date du paiement de ces factures n'est pas connue.
Or, Monsieur [Y] a perçu une commission de 225 euros apparaissant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2011, et il ne démontre pas que cette somme ne correspondrait pas à la contrepartie de 8 % de la marge brute sur les factures précitées payées, Monsieur [Y] se contentant, dans ses écritures de calculer 8 % du montant hors taxes des factures (outre des commandes).
Il ajoute qu'il produit un justificatif de commandes et de nombreux devis et qu'il faudrait considérer que ces devis ont donné lieu, pour une bonne part, à des ventes.
Toutefois, en l'espèce, un devis ne crée pas une présomption de vente, alors que, s'agissant des commandes, par courriel du 12 décembre 2011, Madame [H] [K] lui a précisé que, " pour les commandes en cours, les clients ne donnent (aient) plus signe de vie pour l'instant ", de telle sorte que la demande de paiement de commissions, à ces titres, apparaît mal fondée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de salaires sur commissions, et de congés payés y afférents.
III. Sur l'indemnisation en réparation d'un préjudice moral et d'un trouble dans les conditions d'existence
Monsieur [Y] prétend subir un préjudice du fait du non respect par l'employeur de ses obligations relatives au paiement des heures complémentaires.
Toutefois, au regard des motifs précédents, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation.
IV. Sur la demande de réserve de parfaire les demandes
Monsieur [Y] a bénéficié d'un délai suffisant pour, éventuellement, parfaire ses demandes, de telle sorte que cette demande, à hauteur d'appel, sera rejetée.
V. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
La Cour n'a pas à statuer sur les dépens d'exécution qui relèvent, en cas de contestation, de la compétence du juge de l'exécution.
Il sera rappelé que Monsieur [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
La situation financière de Monsieur [Y] justifie le rejet de la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la Sas Dmj, en la personne de Me [N] [P], es qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Colosal.
La demande, à ce titre, de Monsieur [Y], qui succombe, sera rejetée.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relative aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 14 juin 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de parfaire ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas Dmj, en la personne de Me [N] [P], es qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Colosal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,