Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2024
N° 2024/614
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAJN
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Mai 2024 à 14h05.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 26 Novembre 1995 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [S] [K];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024 à 13h00 ,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à M. [B] [W] le même jour à 12h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à M. [B] [W] le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 10 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 11 Mai 2024 à 13h53 par Me Johannes LESTRADE, avocat de M. [B] [W] ;
M. [B] [W] n'a pas comparu, l'intéressé ayant indiqué dans la déclaration d'appel établie par son avocat qu'il ne souhaitait pas assister à l'audience.
Son conseil a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du susnommé. A ces fins, il fait valoir in limine litis que la procédure est irrégulière, en ce que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est pas daté, situation ne permettant pas au juge de contrôler la chaîne de privation de liberté entre la mainlevée de l'hospitalisation et l'appréhension de l'intéressé par les policiers pour reprise de la garde à vue. Il invoque également en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 l'irrégularité de la mesure de garde à vue. A ce titre, il expose que le certificat médical statuant sur la compatibilité de la première mesure de garde à vue est irrégulier, dans la mesure où le médecin y indique ne pas pouvoir se prononcer sur cette compatibilité. Il ajoute que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que n'y sont pas joints la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, l'arrêté préfectoral du 23 février 2024 ordonnant l'hospitalisation sous contrainte et l'arrêté préfectoral du 21 mars 2024 ordonnant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, pièces justificatives utiles. Il invoque aussi l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. A ce titre, il considère que le préfet a commis une erreur de fait et de droit mais aussi une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation du retenu et quant à sa vulnérabilité. Il ajoute que le représentant de l'Etat ne pouvait pas invoquer le trouble à l'ordre public, relevant que le psychiatre ayant examiné l'appelant durant la dernière garde à vue n'a pas relevé de dangerosité psychiatrique et invoquant le respect de la présomption d'innocence. Enfin, il soutient que l'article 5-1 de la convention européenne des droits de l'homme ne permet pas de priver de liberté un étranger expulsé, motifs pris de sa dangerosité ou du risque à l'ordre public qu'il représenterait.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. Il soutient que l'arrêté préfectoral ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte a été reçu par les services de police le 7 mai 2024, ce qui établit sa date. Il estime donc qu'il n'y a pas de privation arbitraire de liberté. Il souligne par ailleurs que le moyen tiré de la nullité de la garde à vue en raison de l'irrégularité du certificat médical de compatibilité est irrecevable car non soulevé devant le premier juge. Il fait ensuite valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est recevable, toutes les pièces justificatives utiles y ayant été jointes. Il expose enfin que l'arrêté de placement en rétention est régulier, en ce qu'il prend en compte la situation personnelle de l'étranger, notamment médicale. Il ajoute que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, n'ayant pas de passeport en cours de validité, ni de domicile et s'étant soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 10 mai 2024 à 14 heures 05 et notifiée à M. [B] [W] le même jour à 15 heures 00. Ce dernier a interjeté appel le 11 mai 2024 à 13 heures 53 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de date de l'arrêté préfectoral ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures qui précèdent immédiatement la décision de placement en rétention ( 1ère Civ, 14 février 2006, pourvoi n°05-12.641, 1ère Civ. 6 juin 2012, pourvoi n°11-11.384).
En l'espèce, si M. [W] invoque l'absence de date de l'arrêté préfectoral portant mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dont il a fait l'objet et ainsi l'impossibilité pour le juge de contrôler la chaîne privative de liberté, ce moyen tend en réalité à contester la régularité de l'hospitalisation sous contrainte. Or, il sera relevé que cette dernière mesure ne précède pas immédiatement le placement en rétention, l'appelant ayant été soumis à cette mesure à l'issue d'une garde à vue prise le 7 mai 2024 à la suite d'une interpellation réalisée sur la base d'un ordre de comparution émanant du procureur de la République de Nice en date du 13 mars 2024, mis en oeuvre au sortir de son hospitalisation.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical de compatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la première mesure de garde à vue
Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de garde à vue est une exception de procédure. Or, il sera observé qu'il n'a pas été invoqué devant le premier juge. En outre, ce moyen vise une irrégularité alléguée concernant la première mesure de garde à vue de M. [W], levée le 22 février 2024, qui ne précède pas immédiatement le placement en rétention.
Le moyen invoqué est donc irrecevable.
4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La mesure d'hospitalisation sous contrainte ne précédant pas immédiatement le placement en rétention, la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la mainlevée de cette mesure, l'arrêté préfectoral du 23 février 2024 ordonnant l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé et l'arrêté préfectoral du 21 mars 2024 ordonnant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte le concernant ne sauraient être considérés comme des pièces nécessaires à l'exercice par le juge de ses pleins pouvoirs et donc comme des pièces justificatives utiles.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:
- il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que le susnommé ne peut présenter de documents de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il se maintient sur le territoire français depuis neuf années sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative, qu'il est sans domicile fixe et ne justifie donc pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français;
- le susnommé a bénéficié d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte levée en raison de l'amélioration de son état de santé constatée par des certificats médicaux des 30 avril et 3 mai 2024, documents ne contre-indiquant pas l'éloignement vers son pays d'origine;
- M. [W] a conscience de la nécessité de prendre son traitement médical régulièrement, est porteur d'une prescription médicale; que le centre de rétention est doté d'un service médical permettant de lui prodiguer les soins nécessaires durant la rétention; qu'aucun autre élément relatif à un état de vulnérabilité ou un handicap ne s'oppose à son placement en rétention;
- si l'intéressé se déclare père d'un enfant, il n'établit toutefois pas exercer l'autorité parentale, ni contribuer à son entretien et à son éducation ; que le susnommé ne démontre pas ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine; qu'ainsi, il n'existe aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
La décision de placement en rétention critiquée est donc particulièrement motivée, les circonstances susvisées correspondant aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Enfin, il sera observé que contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, le représentant de l'Etat ne vise pas dans l'arrêté de placement en rétention le critère de la menace à l'ordre public que représenterait l'étranger. Le moyen tiré de l'évocation de ce critère dans l'arrêté de placement en rétention est donc inopérant.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [B] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par conséquent, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [W],
Rejetons le moyen tiré de l'absence de date de l'arrêté préfectoral ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du susnommé;
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical de compatibilité de l'état de santé du susnommé avec la première mesure de garde à vue,
Déclarons recevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la mesure de rétention de M. [B] [W] en date du 9 mai 2024,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
né le 26 Novembre 1995 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 26 Novembre 1995 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.