Texte intégral
N° RG 20/00297 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMLR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SELARL CATHERINE VINCENT en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RAAM
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte du 13/05/2020
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du 12 janvier au 8 avril 2017, Mme [G] [T] (la salariée) a été embauchée en qualité d'employée polyvalente au sein du restaurant la Moule en fête, par la société Raam (la société), selon contrat à durée déterminée (CDD).
La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 4 décembre 2018, converti en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du Havre du 4 février 2019, désignant la Selarl Catherine Vincent en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 novembre 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 10 décembre 2019, a :
-rejeté sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-dit qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
-débouté la salariée de toutes ses demandes,
-déclaré la décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6],
-condamné la salariée aux dépens ainsi qu'à verser à la Selarl Catherine Vincent la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 mai 2020, la salariée qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré,
-requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-condamner la société Raam et la Selarl Catherine Vincent à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :
1 557,74 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 557,74 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
1 557,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
155,77 euros à titre de congés payés y afférents,
9 346,44 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
778,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016,
77,88 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
571,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois janvier 2017,
51,11 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
2 341,14 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
9 346,44 euros au titre du travail dissimulé,
1 000 euros de dommages et intérêts réparant l'absence de visite médicale,
3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-condamner la société Raam et la Selarl Catherine Vincent à lui remettre des documents sociaux et des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt,
-dire l'arrêt opposable à l'AGS/CGEA.
Par conclusions remises le 17 juillet 2020, le CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-débouter la salariée de ses demandes,
-dire que sa garantie est plafonnée et ne concerne que les créances visées à l'article L.3253-8 du code du travail.
La Selarl Catherine Vincent, mandataire judiciaire de la société Raam, ne s'est pas constituée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 dans sa version applicable au litige, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère.
Selon l'article L.1245-1 alinéa 1er du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et L. 1242-12 alinéa 1, et L. 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et L. 1244-3 et L.1244-4 du même code.
En l'espèce, Mme [T] a été recrutée par contrat à durée déterminée pour la période du 12 janvier à 7 h au 8 avril 2017, sans aucune précision quant au motif du recours.
Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient valablement considérer que le contrat était un contrat saisonnier, alors qu'il n'en était pas fait mention et qu'il n'était ni soutenu, ni justifié d'un accroissement cyclique de l'activité de la société au cours du 2ème trimestre de l'année indiquée.
Quant au début de la relation contractuelle, l'appelante soutient qu'elle a commencé à travailler pour la société Raam à compter du 15 décembre 2016. Toutefois, ni les échanges de courriels entre le gérant de la société et Umih formation, ni la copie illisible d'un agenda concernant une semaine indéterminée ne rapportent la preuve de la réalisation par cette dernière d'un quelconque travail sous la subordination de l'intimée. De plus, la cour constate que dans son courrier recommandé du 10 juillet 2017 adressé à son employeur, la salariée qui fait référence à plusieurs dispositions du code du travail et décisions de la Cour de cassation pour fonder chacune de ses demandes, indique qu'elle a commencé à travailler le 13 janvier 2017, soit le lendemain de la date indiquée dans son contrat de travail à durée déterminée.
Eu égard aux précédents développements, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2017 et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Par conséquent, il convient d'allouer à Mme [T] la somme de 1 557,74 euros à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée soutient qu'elle a effectué 198,08 heures supplémentaires de janvier à juin 2017 en détaillant, dans ses conclusions, le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque mois et verse aux débats les pièces suivantes :
- des copies d'agenda totalement illisibles, si bien que la cour en a sollicité de nouveaux exemplaires qui n'ont pu lui être fournis compte tenu « de l'antériorité du dossier » (courrier en réponse du 20 juillet 2022 de M. Dettori, avocat de l'appelante),
- les attestations de Mmes [R] et [J], respectivement cliente et ancienne collègue de travail, indiquant que Mme [T] a travaillé « à plusieurs reprises tardivement » ou encore «à plus d'1 h du matin alors qu'elle terminait à 22 heures ».
Ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à la cour de se former une conviction et à l'AGS/CGEA, dont la garantie est sollicitée, d'y répondre utilement, et ce, d'autant qu'il s'infère des bulletins de salaire produits que Mme [T] a été rémunérée de 25 heures supplémentaires au mois de juin et juillet 2017 sur sa demande et conformément à une copie d'un décompte horaire signé par ses soins précisant ses horaires de travail et ledit quantum d'heures supplémentaires.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef, ainsi qu'en ce qu'elle a rejeté la prétention formée au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Par l'effet rétroactif de la requalification opérée, la salariée est considérée comme ayant été embauchée en contrat à durée indéterminée dès l'origine de la relation contractuelle et jusqu'au terme du dernier contrat de mission, si la relation de travail a cessé à cette date.
Or, il s'infère des bulletins de salaire produits que la salariée a été rémunérée jusqu'au 16 juillet 2017, sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de sorte que son licenciement est irrégulier et abusif.
Eu égard aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, il convient de lui accorder la somme de 1 557,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 155,77 euros de congés payés afférents.
Il y a également lieu de lui allouer la somme de 155,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce.
Justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [T] peut prétendre à l'indemnisation de son licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur, en fonction du préjudice subi.
En considération de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (26 ans), de son salaire brut moyen (1 557,74 euros), de son ancienneté (6 mois) et de l'absence d'élément concernant sa situation postérieure à son licenciement, il convient de lui allouer la somme 800 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que la somme de 200 euros en réparation du licenciement irrégulier.
La décision est infirmée sur ces chefs.
Enfin, eu égard aux dispositions de l'article L. 625-3 du code du commerce, le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, le montant des créances accordées à la salariée doit être fixé au passif de la liquidation, peu important que les conclusions de cette dernière aient tendu à une condamnation au paiement.
Par ailleurs, le cours des intérêts légaux a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective, eu égard aux articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce.
Il appartiendra à la Selarl Catherine Vincent, ès qualités, de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
A ce titre, la salariée se prévaut des précédents manquements ci-dessus développés sans justifier ni de l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par les sommes allouées, ni d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui n'aurait pas été tenue.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la visite médicale d'embauche
Il s'infère des précédents développements que la salariée a été engagée après le 1er janvier 2017, soit après l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ayant supprimé la visite médicale d'embauche pour la remplacer par la visite d'information et de prévention prévue aux articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail.
L'appelante sollicite 1 000 euros à ce titre sans justifier d'un préjudice. Le jugement qui la déboute de sa demande sera confirmé.
Sur la garantie de l'Ags
L'article L. 3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Eu égard aux dates en présence, il ne peut être contesté que la salariée a sollicité la requalification de son contrat de travail et, partant, la rupture de son contrat de travail antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'Ags-Cgea lui doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code.
Cette garantie ne s'étend ni à la remise des documents de fin de contrat, ni à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la Selarl Catherine Vincent est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux rappels de salaire pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017, aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à la visite médicale d'embauche, à l'AGS/CGEA et à l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2017 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Raam la créance de Mme [G] [T] aux sommes suivantes :
1 557,74 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 557,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
155,77 euros à titre de congés payés y afférents,
200 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
800 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le cours des intérêts au taux légal sur ces sommes a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Déclare l'Ags-Cgea de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Ordonne à la Selarl Catherine Vincent, ès qualités, de remettre à Mme [T] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ;
Condamne la Selarl Catherine Vincent, ès qualités, à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa conseillère