Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
N° RG 21/01641 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTVK
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. LA REUNION NUMERIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 03 Mai 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2021. La SAS la Réunion numérique (la société) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par la société le 5 avril 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [L] le 1er avril 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 405 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [L] a interjeté appel le 22 septembre 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 22 décembre 2021, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 1er décembre 2021 ;
Attendu que la société conclut à la caducité de l'appel en faisant valoir que ces conclusions ne satisfont pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé pour ne pas demander l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris et, partant, que M. [L] doit être regardé comme n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 908 susvisé ;
Attendu que le dispositif des conclusions de M. [L], s'il formulait plusieurs prétentions, n'en comportait cependant aucune qui portât sur l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, ce dont il résulte que ces conclusions, qui ne permettaient pas de déterminer l'objet du litige pendant le cours du délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé, ne satisfaisaient pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé, tel qu'interprété par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en sorte que l'appel doit être déclaré caduc ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare caduc l'appel interjeté le 22 septembre 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 03 Mai 2022 à :
Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN,
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA,
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