Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01153 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 21/00081
APPELANTE
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocate au barreau de l'essonne
INTIMEE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Muriel MIE, avocate au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [B] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 21/00081 rendu le
8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'association [5].
A l'audience du 7 mai 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 6 mai 2024 Mme [B] [T] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique de son conseil le 7 mai 2024, l'association [5] avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [B] [T] et accepté par l'association [5] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [K] [B] [T] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [K] [B] [T] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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