Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04373 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4WZ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 13 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T], [F], [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Décembre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sabrina SIMAO - 133
- Me Hortense FLIN - 45
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 18 février 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T], [F], [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (Calvados),
et de
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Madagascar),
mariés à [Localité 4] le [Date mariage 1] 2000,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
AUTORISE Madame [O] [Y] à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 12 novembre 2021, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [U] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera pour moitié la charge des dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Isabelle ECALARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment