Texte intégral
ARRET N°556
JPF/KP
N° RG 22/02302 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEB
S.A.S. TRANSPORT BAUD
C/
Société RM RABALLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02302 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEB
Décision déférée à la Cour : Suivant requête en rectification d'erreur materielle enregistrée au greffe le 14 septembre 2022 d'un arrêt rendu le 06 septembre 2022 par la Cour d'appel de Poitiers.
DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Société RM RABALLAND
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
S.A.S. TRANSPORT BAUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît TONIN, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER: Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt n° 368 rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, dans l'instance opposant la SAS Transport BAUD, appelante, à la SC RM RABALLAND, intimée (instance enrôlée sous le n°21/2777),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par message électronique en date du 8 septembre 2022 par le conseil de la société RM RABALLAND,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe par message en date du 14 septembre 2022, n'ayant pas suscité de réponse de la part de la SAS Transport BAUD,
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
2- Il résulte de la motivation de l'arrêt précité que la cour a entendu condamner la SAS Transports Baud à payer à la SC RM RABALLAND la somme de 1000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive dans les voies d'exécution, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
3- C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l'arrêt précité, le nom des parties a été inversé, en ce qui concerne les condamnations prononcées.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n°368 rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, dans l'instance opposant la SAS Transports BAUD, appelante, à la SC RM RABALLAND, intimée (instance enrôlée sous le n°21/2777),
Dit qu'il convient de remplacer, dans le dispositif de l'arrêt, en pages 12 et 13:
1-la phrase: 'Condamne la société SCRM RABALLAND à payer à la société TRANSPORTS BAUD une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans les voies d'exécution,
par la phrase : 'Condamne la société TRANSPORTS BAUD à payer à la société SC.RM RABALLAND une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans les voies d'exécution,'
2- la phrase :'Condamne la société SCRM RABALLAND à payer à la société TRANSPORTS BAUD une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
par la phrase: 'Condamne la société TRANSPORTS BAUD à payer à la société SC.RM RABALLAND une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel',
3- la phrase : Condamne la société SCRM RABALLAND aux dépens de la présente instance,
par la phrase: 'Condamne la société TRANSPORTS BAUD aux dépens de la présente instance',
Dit qu'il sera fait mention de la présente rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais ou dépens éventuels de la procédure de rectification resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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