Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 21/01992 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2FH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Juillet 2021
Appelante
S.A.R.L. B3B, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Alix JOURD'HUY, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
S.A.R.L. ITALIAN STYLE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Charline BEDDED-GARNIER, avocat plaidant au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Au cours des années 2015 à 2019, la société Italian Style a vendu à plusieurs reprises à la société B3B Charpente, pour les besoins de son activité, plusieurs lauzes calibrées et des arrêts de neige.
Soutenant que sa contractante serait débitrice de la somme de 8 019,60 euros, correspondant au cumul du solde des différentes factures établies au cours de cette période, la société Italian Style l'a vainement mis en demeure de payer cette somme les 23 décembre 2019 et 23 janvier 2020, avant de déposer une requête en injonction de payer le 14 septembre 2020.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la société B3B Charpente de payer à la société Italian Style les sommes suivantes :
8 019,60 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019,
250 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
169,59 euros correspondant aux des frais de sommation,
les dépens.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, cette ordonnance a été signifiée à la société B3B Charpente qui par courrier du 30 octobre 2020 en a formé opposition.
Suivant jugement en date du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- déclaré régulière et recevable l'opposition de la société B3B Charpente à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2020100444, rendue le 1er octobre 2020 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Italian Style ;
Se substituant à ladite ordonnance,
- condamné la société B3B Charpente à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Italian Style :
- la somme de 8 019,60 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 26 décembre 2019,
- la somme de 169,59 euros au titre des frais de sommation,
- la somme de 700 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens incluant le coût de l'ordonnance (35,21 euros) et de sa signification ;
- liquidé à la somme de 104,18 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l'opposition et de la présente décision ;
- débouté les parties de toute autre demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
la facture n° 3076 datée du 25 octobre 2016 d'un montant 6 594,31 euros n'a pas été contestée par la société B3B Charpente, alors qu'elle lui avait été régulièrement été adressée par sa contractante ;
il reste un solde dû au titre de la facture de 18 273 euros établie le 13 août 2017, le règlement de 10 912, 01 euros effectué par la société B3B Charpente ayant été affecté au paiement d'une autre facture du 20 novembre 2018;
après imputation de l'avoir n°44 du 25 mai 2018 d'un montant de 9 486,72 euros, la société Italian Style justifie bien d'une créance totale de 8 019,60 euros.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2021, la société B3B Charpente a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a liquidé à la somme de 104,18 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l'opposition et de la présente décision et débouté les parties de toute autre demande.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 4 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société B3B Charpente sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Italian Style de toutes ses demandes ;
- la condamner encore à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société B3B Charpente fait valoir notamment que :
la société Italian Style ne produit au soutien de sa demande en paiement ni bon de commande, ni bon de livraison au titre des factures de 6 594,31 euros et de 10 912,01 euros dont elle sollicite le paiement ;
l'intimée ne justifie d'aucun contrat fondant ses prétentions;
le paiement de 10 912, 01 euros effectué le 17 octobre 2018 doit s'imputer sur la facture de 18 273 euros et non sur une facture du 20 novembre 2017, qui ne correspond à aucune livraison de marchandises.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Italian Style demande quant à elle à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 30 juillet 2021 ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société B3B Charpente à lui payer :
- la somme principale de 8 019,60 euros,
- outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019,
- outre les frais de la sommation de payer du 23 janvier 2020 de 169,59 euros et de signification du 20 octobre 2020 de 88,79 euros et du 13 octobre 2021 de 73,64 euros,
- une indemnité de 1 000 euros au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive manifestée par le débiteur pendant et le contexte de longue collaboration devenue quasiment exclusive dans lequel les faits se sont déroulés dénotant une confiance abusée,
- une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la société Lexavoue Chambery, avocat, sur son affirmation de droit ;
- débouter la société B3B Charpente de toute demandes, fins ou conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Italian Style fait valoir notamment que :
ses factures correspondent à des commandes qui lui ont été faites oralement, comme il est d'usage dans les métiers du bâtiment entre deux partenaires commerciaux habituels;
la société B3B Charpente n'a à aucun moment contesté les facturations qu'elle lui a adressées ;
elle ne démontre pas ne pas avoir reçu les marchandises visées dans ces factures ;
elle justifie, par ses documents comptables, du solde qui lui reste dû.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (voir notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856).
Par ailleurs, si en matière commerciale la preuve est libre, encore faut-il qu'elle soit effectivement rapportée.
En l'espèce, la somme de 8 019,60 euros dont la société Italian Style réclame le paiement dans le cadre de la présente instance se décompose de la manière suivante :
- facture du 25 octobre 2016 d'un montant de 6 594, 31 euros, restée impayée ;
- facture du 13 août 2017 d'un montant de 18 273 euros, sur laquelle un chèque de 7 360, 99 euros a été imputé, et au titre de laquelle un avoir de 9 486, 72 euros a été établi.
Elle verse aux débats, outre ces deux factures, une attestation établie par son expert-comptable, faisant apparaître un solde restant dû de 8 019, 60 euros, correspondant à la différence entre les sommes facturées à la société B3B Charpente depuis 2015 à hauteur de 102 148, 25 euros, et les sommes encaissées, d'un montant total de 94 128, 65 euros.
Force est cependant de constater que la société Italian Style, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun bon de commande ni bon de livraison qui auraient été signés par sa contractante, et qui justifieraient l'émission des deux factures dont elle sollicite le paiement.
Elle ne verse pas non plus aux débats le moindre courrier ou courriel émanant de la société B3B Charpente, indiquant lui avoir passé les commandes de lauzes et arrêts de neige mentionnées dans ces factures. Elle ne fait pas non plus état du moindre élément susceptible de justifier de la réalité de la livraison de ces marchandises, qu'elle prétend avoir vendues, alors que, selon une jurisprudence constante, la preuve de la livraison, conditionnant l'obligation au paiement de son contractant, incombe au vendeur (voir sur ce point récemment : Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019, n°18-614.729).
En réalité, l'intimée fonde son argumentation sur des pièces (factures et documents comptables) établies de manière unilatérale, et qui sont à ce titre dépourves de la moindre valeur probante. Et les circonstances que des liens commerciaux réguliers existeraient entre les parties et qu'il serait d'usage enre elles de conclure oralement des contrats, ne sauraient permettre au vendeur de réclamer le paiement de sommes qu'il fixerait à sa guise, sans justifier de l'existence d'une quelconque commande qui aurait été passée par son contractant ni de la réalité des livraisons effectuées.
Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce, il ne saurait non plus être déduit du simple silence de la société appelante suite à l'envoi de la facture du 25 octobre 2016, par courriel du lendemain, la preuve d'une quelconque acceptation par cette dernière de son obligation au paiement, en l'absence de contrat.
C'est ainsi par une inversion complète de la charge de la preuve que l'intimée prétend qu'il appartiendrait à la société B3B Charpente de rapporter la preuve, au demeurant impossible, de ce que les marchandises visées dans ses factures ne lui auraient pas été livrées.
Il ne peut ainsi qu'être constaté que la société Italian Style échoue à caractériser l'existence de contrats justifiant les deux factures au titre desquelles elle agit en paiement.
Il convient d'observer, par ailleurs, que la société B3B Charpente justifie avoir versé deux chèques pour des montants respectifs de 10 912, 01 euros et de 7 360, 99 euros, aboutissant précisément au montant de 18 273 euros mentionné dans la facture du 13 août 2017 et permettant de solder cette dernière. Or, la société Italian Style a imputé le premier de ces paiements, correspondant à un chèque émis le 17 octobre 2018, sur une autre facture, du 20 novembre 2017, qui ne se trouve pas versée aux débats et qui n'est en tout état de cause fondée sur aucun bon de commande ni bon de livraison.
L'intimée ne rapporte ainsi nullement la preuve de ce qu'un solde lui resterait dû au titre de cette facture du 13 août 2017.
Le jugement du 28 juillet 2021 sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société B3B Charpente à payer à la société Italian Style :
- la somme de 8 019,60 euros au titre du solde des factures susvisées ;
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 26 décembre 2019; - la somme de 169,59 euros au titre des frais de sommation;
- la somme de 700 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Compte tenu de sa carence probatoire manifeste, la société Italian Style ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ces demandes en paiement.
L'intimée ne fait état par ailleurs d'aucun élément susceptible de démontrer la mauvaise foi ou la résistance abusive de la partie adverse, alors qu'elle ne justifie nullement des créances dont elle se prévaut. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la société Italian Style.
En tant que partie perdante, la société Italian Style sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à payer à la société B3B Charpente la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La demande formée de ce chef par la société Italian Style sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a condamné la société B3B Charpente à payer à la société Italian Style :
- la somme de 8 019,60 euros au titre du solde de ses factures;
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 26 décembre 2019; - la somme de 169,59 euros au titre des frais de sommation;
- la somme de 700 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Rejette les demandes en paiement formées par la société Italian Style ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Italian Style à payer à la société B3B Charpente la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel;
Rejette la demande formée par la société Italian Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Italian Style aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 mai 2024
à
Me Alix JOURD'HUY
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 07 mai 2024
à
Me Alix JOURD'HUY