Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01704 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBP
N° de Minute : 1710
Ordonnance du mardi 27 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [P]
né le 17 Juillet 1999 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [V] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Me BAZIZ, avocat cabinet CENTAURE, PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CUILLIEZ Marie venant au soutien des intérêts de M. [F] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention M. [F] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de [Localité 4] le 25 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 20 avril 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 27/08/2022 confirmée en appel le 30/08/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30/09/2022,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 26/09/2022 à 14h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [F] [P] expose que s'il ne disposait pas de son passeport au début du placement en rétention administrative, nécessitant ainsi la délivrance d'un laissez-passer consulaire, il a fait rapatrier ce document d'Algérie par sa famille qui l'a remis à l'audience du juge des libertés et de la détention du 24/09/2022.
M. [F] [P] indique que la prolongation du placement en rétention administrative est donc sans objet de ce chef et qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence chez Mme [J] [T] [Adresse 1]
M. [F] [P] indique ne pas avoir la volonté de se maintenir en France. Il précise ne jamais s'être soustrait à une mesure d'obligation de quitter le territoire français étant incarcéré lors de la délivrance du titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
S'il est exact qu'au regard de la remise du passeport à l'audience du 24/09/2022 le maintien du placement en rétention administrative en l'attente du laissez-passer consulaire ne se justifie plus, la condition de maintien du placement en rétention administrative en l'attente d'un vol de retour répond toujours aux critères de l'article l 742-4 3° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce il apparaît que :
L'intéressé dispose :
D'un passeport n° 1977640462 valide jusqu'au 22/12/2029
D'un hébergement chez une amie de sa famille Mme [J] [T] demeurant [Adresse 1]
Il ressort de l'instruction d'audience que M [P] souhaite repartir en Algérie ; qu'il n'a pas d'attache en France et qu'il n'a pas encore retrouvé les coordonnées de son père de sorte qu'il est raisonnable de considérer comme crédible sa volonté d'exécuter le titre d'éloignement.
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [F] [P] à compter du 27 septembre 2022 aux conditions suivantes :
- remettre son passeport aux autorités de police
- résider chez Mme [J] [T] demeurant [Adresse 1]
- émarger ( signer ) tous les jours à compter du 28 septembre 2022 au commissariat central de police situé au [Adresse 2]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01704 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 septembre 2022 :
- M. [F] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DE [Localité 4]
- décision notifiée à M. [F] [P] le mardi 27 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 4] et à Maître Marie CUILLIEZ le mardi 27 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 septembre 2022
N° RG 22/01704 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBP
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