Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[H]
C/
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5Z
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 07 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparants, non représentés
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, le 24 novembre 2022.
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par requête en date du 30 juin 2021, M. [I] [W] et Mme [D] [H] épouse [W], ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons d'une demande de suspension de leur obligation de rembourser 4 crédits souscrits pour financer un véhicule automobile, installer des pompes à chaleur, une formation pour leur fille et pour la consommation courante, en application de l'article L.313-12 devenu L.314-20 du code de la consommation.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, a rejeté cette demande.
Cette décision a été notifiée par le greffe le 11 octobre 2021.
M. [I] [W] et Mme [D] [H] épouse [W] ont fait appel de cette décision par courrier recommandé adressé au greffe du juge ayant rendu la décision le 13 octobre 2021, courrier transmis à la cour d'appel d'Amiens, reçu par le secrétariat greffe le 9 février 2022 et enregistré le 10 février 2022.
Par courrier en date du 1er mars 2022 le greffe les a informés de la possibilité de régulariser leur appel et de déposer un dossier d'aide juridictionnelle en cas de ressources insuffisantes pour ce faire.
M. [I] [W] et Mme [D] [H] épouse [W], après avoir été invités à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel et sur l'absence de conseil ont été convoqués à l'audience du 29 novembre 2022 de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 mars 2022.
Ils n'ont pas comparu.
Le ministère public s'en rapporte à justice.
SUR CE
Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel et l'appel est formé instruit et jugé comme en matière gracieuse.
En application de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En l'espèce, il ressort du dossier du tribunal judiciaire de Soissons adressé à la cour d'appel d'Amiens, que les modalités pour former appel étaient bien précisées dans la lettre de notification de l'ordonnance qui mentionnait les dispositions ci-dessus énoncées.
Néanmoins les appelants ont adressé leur recours personnellement au greffe du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Soissons et n'ont pas régularisé leur procédure.
Il convient en conséquence de déclarer leur appel irrecevable.
Les appelants qui succombent supportent les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [W] et Mme [D] [H] épouse [W] ;
Condamne M. [I] [W] et Mme [D] [H] épouse [W] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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