Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 562
N° RG 21/05793
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJSM
[B] [E]
C/
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE U SUD HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacqueline MAROLLEAU
Me Philippe PARISI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 19 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01185.
APPELANTE
Madame [B] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, membre de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège social et venant aux droits de l'établissement TERRES DU SUD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PARISI, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Madame [B] [E] est locataire depuis le 1er octobre 1994 d'un appartement de type 4 au sein d'un ensemble immobilier dénommé 'La Présentation' situé [Adresse 1], en vertu d'un bail conclu avec l'Office Public Municipal d'HLM, aux droits duquel ont succédé l'Office Terres du Sud Habitat, puis dernièrement à compter du 1er janvier 2021 l'Office Toulon Habitat Méditerranée.
Pendant des années le loyer a été réglé normalement par la locataire, une partie de celui-ci étant couverte par une allocation personnalisée au logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales.
Le versement de cette allocation a été interrompu en 2016, Madame [E] cessant alors à son tour de payer sa part du loyer, tenant le bailleur pour responsable de cette situation.
Au mois de mars 2017 les parties ont conclu un plan d'apurement de la dette locative, alors évaluée à 6.219,35 euros, sur une durée de douze mois.
Toutefois dans le même temps la Trésorerie Municipale de La-Seyne-Sur-Mer a introduit une voie d'exécution à l'encontre de la locataire aux fins de recouvrer la somme de 4.723,69 euros représentant les loyers et charges demeurés impayés au 31 décembre 2016.
Madame [E] s'est alors pourvue à la fois devant le juge de l'exécution pour voir annuler l'opposition à tiers détenteur, et devant le tribunal d'instance pour contester le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le juge de l'exécution a prononcé la nullité de l'opposition à tiers détenteur en l'absence de titre exécutoire émis à l'encontre de la locataire.
De son côté le tribunal d'instance, aux termes du dispositif de son jugement rendu le 31 mai 2018, a 'constaté l'absence de créance et le défaut d'objet au soutien des prétentions de [B] [E]' (sic) et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.
Suivant exploit du 26 novembre 2018, Madame [E] a saisi de nouveau le tribunal d'instance de Toulon pour entendre juger qu'elle n'était plus redevable d'aucune dette locative, et voir enjoindre le bailleur sous peine d'astreinte de régulariser sa situation auprès de la CAF afin de débloquer le versement de l'allocation logement. Elle réclamait également paiement d'une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'Office s'est opposé à ces demandes et a réclamé reconventionnellement paiement de la somme de 12.697,64 euros au titre de la dette locative réactualisée au 17 janvier 2020.
Par jugement rendu le 19 mars 2021, la juridiction saisie, devenue entre-temps le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, a :
- enjoint le bailleur de communiquer à la CAF une attestation précisant la situation de la locataire afin de lui permettre de percevoir l'allocation logement, sans toutefois assortir cette condamnation d'une astreinte,
- condamné Madame [E] à payer la somme de 12.697,64 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- accordé à l'intéressée la faculté de se libérer en 36 versements, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect de cet échéancier,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens,
- et dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Madame [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 19 avril 2021 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2022, Madame [B] [E] soutient principalement que le dispositif du jugement rendu le 31 mai 2018, désormais définitif et revêtu de la force de chose jugée, doit s'interpréter en ce sens qu'il n'existait plus aucune dette locative à la date du 15 mars 2018, le juge ayant acté sur ce point les propres déclarations faites par le représentant du bailleur à l'audience.
Elle fait d'autre part grief à la décision frappée d'appel d'avoir omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription triennale édictée par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir à cet effet que, la demande reconventionnelle en paiement ayant été formulée par le bailleur par conclusions transmises le 12 juin 2019, la dette locative antérieure au 12 juin 2016 se trouve prescrite.
Elle soutient que le plan d'apurement conclu en mars 2017 n'a pu valablement interrompre cette prescription, dans la mesure où il n'a jamais été accepté ni mis en oeuvre par le bailleur.
Elle ajoute que l'inexécution de ce protocole a eu pour conséquence la suspension de ses droits à l'allocation logement.
Elle fait enfin valoir que, ayant repris le versement de son loyer depuis le mois de mars 2018 et jusqu'à ce jour, son compte se trouverait en réalité créditeur au 13 septembre 2022.
Madame [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint le bailleur de communiquer à la CAF une attestation précisant sa situation, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- d'enjoindre l'Office Toulon Habitat Méditerranée, sous peine d'astreinte, de remettre à jour son compte locataire en effaçant toute dette au 15 mars 2018, et d'en informer la CAF afin de débloquer le versement de l'allocation logement pour la période de février à août 2022,
- de dire et juger que son compte est créditeur à hauteur de 1.820,36 euros au 13 septembre 2022,
- subsidiairement, de lui accorder le bénéfice de délais de paiement sur 36 mois,
- en tout état de cause, de condamner l'Office au paiement d'une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et une indemnité de 3.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le même jour, l'Office Toulon Habitat Méditerranée conteste l'interprétation du jugement du 31 mai 2018 faite par l'appelante, et précise que le tribunal n'avait pas été saisi à l'époque d'une demande reconventionnelle en paiement des loyers en raison de l'existence du plan d'apurement.
Il soutient que ce plan valait reconnaissance de dette par la locataire, de sorte que la prescription n'est pas acquise, même si l'échéancier mis en place n'a pas été poursuivi par le comptable public.
Il ajoute que Madame [E] ne pouvait prétendre au maintien de ses droits à l'allocation logement dans la mesure où ses versements restaient aléatoires et irréguliers, mais qu'il a néanmoins déféré à l'injonction du tribunal en communiquant à la CAF le jugement dont appel et la situation du compte locatif.
Il précise qu'à la suite de cette communication un rappel de 14.295,95 euros a été versé par la CAF le 30 septembre 2021, mais que les droits à l'APL sont à nouveau suspendus depuis le mois de mai 2022 faute pour la locataire de respecter l'échéancier fixé par le jugement.
L'Office demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener le montant de la dette locative à la somme de 7.931,03 euros suivant décompte actualisé au 23 septembre 2022. Il réclame en outre paiement de ses entiers dépens et d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 octobre 2022.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En cas de besoin, la portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision.
En l'espèce, la lecture des motifs du jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal d'instance fait apparaître que le juge n'était pas saisi par le bailleur d'une demande en paiement de l'arriéré de loyer et de charges, en raison de l'existence du plan d'apurement précédemment conclu entre les parties.
C'est également par référence à ce plan que Madame [E] soutenait que la créance faisant l'objet de l'opposition à tiers détenteur, notifiée de son propre chef par le comptable public sans disposer d'un titre de recette émis par le bailleur, n'était pas exigible.
Il apparaît dès lors que, en dépit d'une maladresse dans sa rédaction, le dispositif du jugement n'a tranché aucune contestation relativement à l'existence de la dette locative et se trouve donc dépourvu de toute autorité de chose jugée à cet égard.
Il ne résulte pas davantage de ce jugement que l'Office ait entendu renoncer à tout ou partie de sa créance.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Le plan d'apurement conclu entre les parties le 28 mars 2017, valant reconnaissance par le locataire de la créance du bailleur, a produit un effet interruptif de la prescription en application de l'article 2240 du code civil, et fait courir un nouveau délai de trois ans pour agir.
Contrairement à l'opinion du premier juge, il n'apparaît pas que l'Office ait entendu dénoncer cet accord ni renoncer à sa mise en oeuvre, cette décision ayant été en réalité le fait de la Trésorerie Municipale de La-Seyne-Sur-Mer, étant rappelé le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables qui prévaut en matière de finances publiques.
En tout état de cause, la caducité du plan n'était pas de nature à anéantir l'effet l'interruptif de la prescription.
Sur les autres moyens invoqués par l'appelante :
Il n'est pas davantage établi que l'inexécution de ce protocole ait eu à elle seule pour conséquence le maintien de la suspension des droits à l'allocation logement.
En effet il est produit aux débats un courrier de la CAF du 30 mars 2018 invitant son allocataire à justifier, outre l'apurement de sa dette, du paiement du loyer courant. Or il résulte du décompte produit par le bailleur que, contrairement à ses dires, Madame [E] n'a pas repris le versement régulier de son loyer à compter de cette date.
Bien qu'un nouveau rappel ait été versé par la CAF le 30 septembre 2021, l'irrégularité des paiements a encore entraîné la suspension des droits à l'APL en mai 2022.
Il ne saurait donc être fait injonction au bailleur d'attester l'absence d'impayé auprès de l'organisme social, le dernier décompte actualisé au 23 septembre 2022 faisant au contraire apparaître un solde débiteur de 7.931,03 euros.
Aucune faute ne peut être davantage imputée à l'Office qui justifierait de le condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf quant au montant de la dette locative,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [B] [E] à payer à l'Office Toulon Habitat Méditerranée la somme de 7.931,03 euros suivant décompte réactualisé au 23 septembre 2022,
Y ajoutant, déboute Madame [E] du surplus de ses demandes formulées en cause d'appel,
Condamne Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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