Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 février 2023
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSA5
-LB- Arrêt n° 104
[H] [G] / S.A.S. AUVERGNE HABITAT
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00517
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. AUVERGNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Geneviève BILLY de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogé du délibéré initialement prévu le 7 février 2023, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 5 août 2010, la société Auvergne Habitat a donné en location à Mme [E] [G] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4] (63), moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 339,14 euros.
Par acte d'huissier délivré le 17 juillet 2020, la société Auvergne Habitat a fait signifier à Mme [G] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer la somme de 6402,89 euros.
Par acte d'huissier délivré 20 octobre 2020, la société Auvergne Habitat a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4] pour que soit constatée la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, que soit ordonnée l'expulsion de la locataire et que celle-ci soit condamnée au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux.
Par jugement du 11 février 2011, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
-Constate la résiliation du bail conclu le 5 août 2010 entre la SA Auvergne Habitat et Mme [E] [G] à compter du 17 septembre 2020 ;
-Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [E] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 5], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
-Condamne Mme [E] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 15'621,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2020 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6402,82 euros à compter du commandement de payer du 17 juillet 2020 équivalent à la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
-Fixe l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [E] [G] à la somme mensuelle de 1849 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamne à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2021 et jusqu'à complète libération des lieux ;
-Condamne Mme [E] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 17 juillet 2020 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département ;
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
-Déboute la SA Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Mme [G] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 19 mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions en date du 18 juillet 2021 aux termes desquelles Mme [G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-Constater qu'elle a quitté les lieux loués ;
-Constater qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées au titre des loyers et autres indemnités réclamées par la SA Auvergne Habitat ;
-Subsidiairement, réduire le montant des sommes restant dues et notamment l'indemnité d'occupation, les intérêts et frais de toute nature qui resteraient dus, et lui accorder des délais de paiement sur 36 mois pour régler les sommes ;
-Débouter la SA Auvergne Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions non fondées ;
-Condamner la SA Auvergne Habitat aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2021 aux termes desquelles la SA Auvergne Habitat conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
-Condamner Mme [E] [G] à lui payer les sommes suivantes :
-Au titre des dégradations locatives, la somme de 1678,68 euros ;
-À titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1000 euros ;
-Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros ;
-Condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel comprenant le coût de la sommation interpellative du 11 janvier 2021 ;
-Débouter Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile, dispose :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique
[']
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
S'agissant de l'appelant, l'acquittement du droit de timbre conditionne la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, nonobstant l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 3 novembre 2022 l'invitant à régulariser la situation sous peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, Mme [G] n'a justifié ni de l'acquittement du droit fiscal, ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [G] le 19 mars 2021, étant observé qu'en l'absence d'appel incident, la cour n'est plus saisie et ne peut se prononcer sur les demandes nouvelles présentées par la partie intimée dans ses dernières écritures dans le cadre de l'appel principal.
Mme [G] supportera les dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [G] le 19 mars 2021 ;
Condamne Mme [E] [G] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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