Texte intégral
N° RG 21/03526 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00439
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [M] [F], salarié de la société [8] (la société), le 5 février 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'imputation des arrêts de travail à cet accident.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision le 2 septembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié à compter du 25 mars 2018 et qui ne sont pas en relation directe unique avec son accident du travail,
- avant-dire droit ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle demande à la cour de constater que l'auteur de la déclaration d'appel, effectuée pour son compte, justifie bien d'un pouvoir spécial et fait valoir en tout état de cause que la nullité pour défaut de pouvoir peut être régularisée.
Elle considère qu'à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de renverser la présomption d'imputabilité mais de rapporter, au vu des éléments en sa possession, l'existence d'un doute quant à l'imputabilité des arrêts prescrits à la suite de l'accident, de nature à justifier une mesure d'expertise. Elle souligne que le salarié a bénéficié de 199 jours d'arrêt de travail, ce qui constitue une durée totalement disproportionnée au regard de la lésion initiale et se réfère aux conclusions de son médecin-conseil qui évoque un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions remises le 7 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté,
- confirmer le jugement,
- débouter la société de sa demande d'expertise et de ses autres demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse considère que la déclaration d'appel est affectée d'une nullité de fond dès lors que le pouvoir annexé n'identifie pas l'affaire concernée ni le jugement déféré ni la date à laquelle le représentant de la société a donné pouvoir au collaborateur en charge du dossier, de sorte que cette déclaration est nulle et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
La caisse soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve d'éléments médicaux de nature à remettre en cause l'avis de son médecin-conseil et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Le défaut de pouvoir spécial exigé par l'article 931 du code de procédure civile dans les procédures sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond, selon l'article 117 du même code, affectant la validité des actes de procédure.
Cependant, en application des articles 2241 al. 2 du code civil et 121 du code de procédure civile, l'acte de saisine de la juridiction, tel la déclaration d'appel, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. Demeure ainsi possible, jusqu'à ce que le juge statue, la régularisation d'une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure.
En l'espèce, il est constant que le pouvoir donné à Mme [W], joint à la déclaration d'appel, ne comporte pas de date et ne mentionne pas la décision dont il est relevé appel.
La société justifie toutefois que son président a donné pouvoir à Mme [W], le 2 septembre 2021, d'exercer un recours concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 19 août 2021, statuant sur l'accident du travail de M. [F] le 5 février 2018.
L'exception de nullité de la déclaration d'appel est en conséquence rejetée.
2. Sur la demande d'expertise
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Le certificat médical initial du 5 février 2018 prescrit un arrêt de travail à M. [F], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime le 22 août 2018, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Ce certificat mentionne une « douleur MIG évoquant une lombo-sciatique ». Celle-ci est survenue alors que le salarié s'était baissé pour ramasser des bastaings au sol.
Le salarié a été opéré d'une hernie discale lombaire gauche le 26 mars 2018. Le médecin consultant de l'employeur, le docteur [P], estime que l'effort réalisé par le salarié était minime et indique qu'il constate un état antérieur pathologique à type de hernie discale gauche. Selon lui le fait de se baisser pour ramasser une charge ne crée pas de hernie discale, de sorte que l'intervention du 26 mars 2018 n'est pas imputable à l'accident du travail mais à la prise en charge de cet état pathologique préexistant. Il considère également que l'accident du travail n'a pas aggravé la hernie discale puisque devant toute lombalgie ou lombo-sciatique, le traitement est avant tout médical et que l'indication chirurgicale est portée en urgence devant une sciatique paralysante, ce qui n'est pas le cas dans le dossier, ou après échec d'un traitement médical bien conduit, comprenant aussi une infiltration guidée sous scanner. Il déduit de la rapide indication opératoire que la hernie discale était certainement ancienne et évoluée.
Compte tenu de cette analyse, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale. En application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais sont à la charge de la caisse.
3. Sur les autres demandes
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit :
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;
Désigne le docteur [H] [N] à la place ([Adresse 5]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]) avec pour mission de :
- se faire communiquer par le praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie de l'Eure l'entier dossier médical de M. [M] [F],
- décrire les lésions figurant sur le certificat médical du 5 février 2018,
- retracer l'historique médical de M. [F],
- dire si les arrêts de travail et soins prescrits à ce dernier et qui se sont prolongés jusqu'à la consolidation du 22 août 2018 ont, en totalité ou en partie, pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
- dans l'hypothèse où une partie seulement des arrêts de travail serait imputable à la pathologie, préciser lesquels,
Dit que le praticien-conseil de la caisse devra transmettre, en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de la victime, au médecin-conseil mandaté par la société [8] à cet effet,
Dit que l'expert pourra se voir communiquer à sa demande par le service médical de la caisse l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de la victime, cette dernière étant avisée de cette communication,
Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale et de la sécurité sociale, trois mois après avoir reçu notification du présent arrêt,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Désigne Mme [J] pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que les frais d'expertise seront réglés par la CPAM,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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