Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03625 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFOF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F17/01324
APPELANTE :
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association OBJECTIF EMERGENCE 34
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CABRILLAC, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K] a été embauchée par l'association Objectif Emergence 34 en qualité d'aide à domicile suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel courant du 23 décembre 2004 au 5 janvier 2005. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A compter du 10 mai 2016, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de deux examens médicaux organisés les 1er et 18 juillet 2016, Mme [K] a été définitivement déclarée inapte à son poste, le médecin ayant fait les recommandations suivantes pour la recherche de reclassement : « pas de tâche de travail sollicitant l'épaule droite, pas de station debout prolongée. Rechercher un poste sédentaire, assis, de type administratif ».
Par courrier du 28 juillet 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 8 août 2016.
Par courrier du 11 août 2016, l'employeur a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 novembre 2017, afin de contester la légitimité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 19 avril 2019, a confirmé le licenciement pour inaptitude de Mme [K], débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées au RPVA le 11 juillet 2019, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association à lui verser les sommes de :
* 1.785,82 € brut à titre d'indemnité de préavis,
* 178,58 € brut au titre de congés payés y afférents,
* 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de son appel, la salariée expose que son inaptitude a été irrégulièrement constatée puisque la visite de reprise a eu lieu alors qu'elle était en arrêt de travail, que son contrat de travail était encore suspendu et qu'elle n'était donc pas en situation de reprise du travail. Elle souligne à ce titre qu'elle a remis chaque mois et de manière ininterrompue ses arrêts de travail à l'employeur depuis le 10 mai 2016. Elle soutient que son état de santé l'empêchait de travailler et qu'en procédant à une visite alors qu'elle était encore en arrêt maladie, le médecin du travail ne pouvait que la déclarer inapte. Elle considère que ce procédé est illégal ce qui justifie que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur le reclassement, la salariée reproche à l'employeur de se retrancher derrière l'avis de médecin du travail et de ne produire aucun élément sur les postes administratifs existants au sein de l'entreprise.
L'association Objectif Emergence 34, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2019 demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle considère avoir agi en conformité avec les dispositions du code du travail. Elle expose d'une part que la salariée n'a pas contesté les avis d'inaptitude auprès de l'inspection du travail conformément à la procédure applicable. Elle ajoute que l'arrêt de la salariée se terminant le 30 juin 2016, Mme [K] a été convoquée à une visite de reprise le 1er juillet 2016 à laquelle elle s'est rendue mais au cours de laquelle elle n'a pas évoqué le renouvellement de son arrêt. Elle explique que la salariée n'a transmis un nouvel arrêt de travail courant à compter du 1er juillet 2016 que le 5 juillet 2016 soit postérieurement à la visite de reprise mais qu'en tout état de cause, cette transmission tardive n'a pas d'incidence sur la régularité de la visite de reprise et de son licenciement.
Elle soutient par ailleurs que la structure ne comportait aucun poste administratif vacant et que le médecin du travail a exclu tout aménagement ou transformation de son poste, ce qui empêchait un reclassement au niveau interne. Au niveau externe, elle expose avoir adressé des courriers à d'autres structures exerçant dans le secteur de l'aide à domicile sans succès.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Sur la régularité de l'avis d'inaptitude
La constatation de l'inaptitude médicale est régie par les articles R.4624-20 et suivants du code du travail.
Plus particulièrement, l'article R. 4624-22 3°, dans sa version applicable au litige, dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'article R. 4624-23 précise que cet examen de reprise, qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou les propositions d'adaptation de poste ou de reclassement faits par l'employeur suite à la visite de pré-reprise, a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours.
L'article R.4624-31 3° prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Ainsi, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail donne son avis sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi. Le salarié déclaré apte à son poste bénéficie d'un droit à la réintégration dans son poste ou un emploi similaire, et le salarié déclaré inapte, bénéficie d'un droit au reclassement.
En l'absence d'examen médical de reprise, le contrat de travail reste suspendu. La période de suspension du contrat de travail prend donc fin à l'issue de la visite de reprise, peu important que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail par son médecin traitant.
En l'espèce, Mme [K] verse aux débats ses certificats d'arrêts de travail qui justifient qu'elle a été en arrêt de manière continue du 10 mai 2016 au 2 janvier 2017.
La salariée a été reçue par le médecin du travail dans le cadre de deux visites de reprise les 1er et 18 juillet 2016 lesquelles ont donné lieu à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail.
A cet égard, alors que la société intimée avance n'avoir eu connaissance de la prolongation de l'arrêt courant du 1er au 31 juillet 2016, que le 5 juillet 2016, en produisant un courriel daté du 5 juillet 2016 de M. [W], secrétaire de la société, et une attestation de Mme [P], comptable de la société, témoignant avoir reçu la prolongation de Mme [K] par l'intermédiaire de M. [W] le 5 juillet 2016, la salariée ne verse aucun élément pour justifier d'une transmission antérieure de son arrêt, pourtant daté du 30 juin 2016, à son employeur alors que la charge de la preuve lui incombe. C'est donc vainement que la salariée appelante reproche à son employeur d'avoir organisé une visite médicale de reprise à la date du 1er juillet 2016, son précédent arrêt devant prendre fin le 30 juin 2016, laquelle marque la fin de la suspension du contrat de travail de la salariée.
En tout état de cause, il est constant que le fait que Mme [K] ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant n'empêche pas le médecin du travail de conclure à son inaptitude lors d'une visite de reprise et de mettre ainsi fin à la période de suspension du contrat de travail.
Ainsi, la procédure de déclaration d'inaptitude et ce faisant, les avis d'inaptitude du médecin du travail des 1er et 18 juillet 2016 consécutifs à la visite médicale de reprise, espacés de quinze jours et donnés dans les conditions de l'article R. 4624-31 susvisé, que la salariée n'a au surplus pas contestés auprès de l'inspecteur du travail, est régulière.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.
- sur la recherche de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail, oblige l'employeur à proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités. La proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient.
En l'espèce, selon les avis du médecin du travail datés des 1er et 18 juillet 2016, Mme [K] a été déclarée inapte au poste d'aide à domicile. Le médecin ajoutait : « préconisations pour le reclassement = pas de tâche de travail sollicitant l'épaule droite, pas de station debout prolongée. Rechercher un poste sédentaire, assis, de type administratif ».
La procédure de licenciement a été engagée vingt-quatre jours après l'avis d'inaptitude, ce qui est un délai raisonnable pour la recherche de reclassement.
En outre, il apparaît que l'employeur a consulté le médecin du travail lequel lui a affirmé qu'il n'y avait donc aucune possibilité d'aménager le poste d'aide à domicile de la salariée
En effet, le 19 juillet 2016, l'employeur a écrit au médecin du travail en lui demandant de lui préciser à quelle tâche Mme [K] serait apte, lui indiquant qu'il n'avait cependant aucun poste administratif qui soit vacant.
L'employeur ajoutait dans sa correspondance « Nous pourrions cependant proposer à Mme [K] [E] un aménagement de son poste de travail d'aide à domicile notamment en ce qui concerne la durée du travail. C'est pourquoi il est important de connaître les tâches auxquelles Mme [K] [E] demeure apte. Nous vous remercions de nous préciser également le caractère non professionnel de l'inaptitude ».
Le médecin du travail répondait immédiatement en ces termes « Je vous confirme le caractère non professionnel de l'inaptitude.
Vous sollicitez mon avis pour la recherche d'un reclassement professionnel pour votre salariée. Son état de santé actuel est incompatible avec la reprise de son poste de travail quel qu'en soit l'aménagement. »
L'examen de l'extrait du registre du personnel pour la période d'avril à septembre 2016 confirme qu'il n'existait effectivement aucun poste administratif disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'établissement de Montpellier, les seuls postes ayant été pourvus sur cette période étant ceux d'aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale.
De la même manière, l'employeur justifie, par production des déclarations mensuelles des mouvements de mains d''uvre de juillet à septembre 2016 qui répertorient les entrées et sorties du personnel sur cette période dans les établissements de [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 5], qu'aucun poste administratif n'a été libéré sur cette période et que les seuls postes qui ont été pourvus étaient également des postes d'aide à domicile, d'employé à domicile ou auxiliaire de vie sociale.
La salariée n'invoque ni n'établit qu'il existait d'autres postes vacants que ceux figurant sur ces déclarations disponibles sur l'ensemble des établissements de l'association.
Ces éléments sont suffisants pour justifier qu'il n'existait pas, au moment de la procédure de licenciement, de postes compatibles avec l'état de santé de la salariée au sein de l'association Objectif Emergence 34.
Il résulte, par ailleurs, de correspondances adressées par l'association intimée à plusieurs autres associations travaillant dans le même domaine d'activités dénommées « Vivacité 34 », et « UNA », le 22 juillet 2016, que l'employeur a effectué des recherches de reclassement en externe qui n'ont pu aboutir en raison de la réponse négative des associations consultées, étant observé que n'étant pas établi que l'association intimée appartenait à un groupe, ces recherches n'étaient pas impératives.
Il résulte des éléments et pièces produits aux débats que l'association Objectif Emergence 34 a procédé de manière sérieuse et loyale à des recherches effectives de reclassement en effectuant notamment des recherches en externe non obligatoire et l'avis du médecin du travail, affirmant qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement en interne par un aménagement de poste, ne permettait pas à l'employeur de trouver une solution pour reclasser en interne sa salariée.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a pu retenir que l'employeur avait respecté son obligation en la matière de sorte que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié.
La décision déférée sera donc sur ce point également confirmée.
En conséquence, le jugement qui a débouté la salariée de l'ensemble des demandes indemnitaires sera confirmé.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [K] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment