Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 24/01071 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AH
Jugement du 20 Juin 2024
Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E
C/
[C] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20 juin 2024
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2018, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à Mme [C] [V] un crédit d'un montant en capital de 6 001€ remboursable en 80 mensualités de 86,99euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,93%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Mme [C] [V] le 2 janvier 2024, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- condamner Mme [C] [V] à payer la somme de 3 808,25€ avec intérêts au taux de 4,510% l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 20 novembre 2018 et condamner Mme [C] [V] à payer la somme de 3 808,25€ avec intérêts au taux de 4,510% l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- condamner in solidum Mme [C] [V] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne, Mme [C] [V] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de septembre 2019. Il s’en est suivi 29 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de février 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 2 janvier 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 février 2022, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteuse. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour les étayer, la banque joint uniquement les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2018, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [C] [V] avec l’entreprise ATMOS Propreté. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteuse. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charge de logement est fixée à 50 €, ce qui est particulièrement bas pour un loyer pour un logement de trois personnes. Aucune pièce ne vient attester de la réalité de ce faible loyer. Il manque au minimum une quittance de loyer ou une copie du bail.
Par ailleurs la fiche de dialogue mentionne que Mme [C] [V] n’a qu’un seul enfant à charge, alors même qu’est versée aux débats une attestation d’assurance locataire qui fait état de deux enfants couverts par la responsabilité civile de Mme [C] [V]. Cette incohérence entre les deux documents modifie l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteuse, la charge de deux enfants venant, le cas échéant, grever son budget de manière plus importante qu’avec un seul enfant.
La connaissance par le prêteur des charges de Mme [C] [V] est approximative au regard des pièces versées aux débats. Par conséquent, l’étude de sa solvabilité ne peut qu’être également approximative.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteuse concernant ses charges.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [V], soit 6 001€ et les règlements effectués par cette dernière de 3 486,70€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Mme [C] [V] de 2 514,30€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [C] [V] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 2 514,30 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 20 novembre 2018,
DÉBOUTE la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire de ses autres demandes plus amples et contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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