Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03549 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPGC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 JUIN 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 21/00602
APPELANTE :
S.A.S.U STRADA FRUITS ET LEGUMES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Issa boncana MAIGA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE Société d'habitation à loyer modéré à conseil d'administration agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 1er juillet 2022 par la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES à l'encontre de l'HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE, d'une ordonnance en date du 8 juin 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, qui a':
- dit n'y avoir lieu à prendre en compte les écrits du gérant de la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES adressés en cours de délibéré, non présenté par un avocat, le ministère d'avocat étant obligatoire,
- constaté, à compter du 11 juillet 2021, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 10 juin 2021,
- dit que la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES à payer à l'HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE à titre provisionnel la somme de 3450,29 euros arrêtée au 8 mars 2022 en principal au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation ayant couru depuis août 2021,
- dit que les intérêts sur la somme de 3450,29 euros, correspondant pour partie à des loyers et pour partie à l'indemnité d'occupation, courent au taux légal sur la somme de 978,42 euros à compter de l'assignation et à compter des dernières conclusions du demandeur pour le surplus,
- condamné la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES à payer à l'HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 10 juin 2021.
La déclaration d'appel, en date du 1er juillet 2022, a été formalisée par Maître [E]. Ce dernier a conclu une première fois le 22 août 2022.
Le même jour, soit le 22 août, Maître [B] a également conclu pour le compte de l'appelante, indiquant par message électronique du même jour se constituer en lieu et place de Maître [E].
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022 l'HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE a conclu d'une part à l'irrecevabilité des conclusions déposées par le nouvel avocat de la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES pour avoir été signifiées à un avocat non constitué, d'autre part à la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Elle sollicite en outre l'allocation d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique en date du 3 janvier 2023 Maître [B] a indiqué ne plus intervenir pour le compte de la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES et dégager sa responsabilité dans les suites de ce dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater, comme le relève l'HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE, que les conclusions de la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES n'ont jamais été signifiées à la SELARL LEXAVOUE.
Les conclusions déposées par Maître [B] le 22 août 2022 pour le compte de l'appelante doivent dès lors être déclarées irrecevables.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater qu'aucun moyen n'est soutenu à l'appui de son appel par la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES et de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES ;
Constate que cette dernière ne soutient aucun argument ni aucune critique à l'appui de son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU STRADA FRUITS ET LEGUMES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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