Texte intégral
C5
N° RG 22/03564
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRCK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL REQUET CHABANEL
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00242)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022
APPELANTE :
SASU [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [8] une lettre d'observations du 12 juillet 2019, à l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations sociales sur les années 2016 à 2018 qui concluait, au terme de 12 chefs de redressement, à un rappel de 618.480 euros.
À la suite d'un courrier du 20 septembre 2019 contestant le chef de redressement n° 2 qui représentait une somme de 549.995 euros, l'inspecteur du recouvrement a répondu le 22 octobre 2019 en maintenant le rappel.
À la suite d'un nouveau courrier du 5 novembre 2019, l'inspecteur a de nouveau maintenu le redressement par courrier du 8 novembre 2019.
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [8] une mise en demeure du 3 décembre 2019 pour un montant de 674.548 euros représentant 617.977 euros de cotisations et 56.571 euros de majorations de retard.
Le 25 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par la société du chef de redressement n°2.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de la SASU [8] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 6 septembre 2022':
- débouté la société de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2020,
- condamné la société aux dépens et à verser à l'URSSAF une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la SASU [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2 du 21 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [8] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation du chef de redressement n° 2, de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable concernant ce chef n° 2,
- subsidiairement, que le chef n° 2 soit ramené à la somme de 317.089 euros,
- y ajoutant, la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser 549.995 euros (ou subsidiairement 232.906 euros) outre intérêts légaux à compter du 2 janvier 2020,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société reproche à l'URSSAF d'avoir pratiqué, lors des opérations de contrôle, une méthode par échantillonnage et extrapolation en violation des dispositions impératives de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, s'il était jugé que la méthode adoptée était une taxation forfaitaire en application de l'article R. 243-59-4 du même code, la société critique le fait que l'inspectrice du recouvrement n'ait utilisé que des données limitées au lieu de données plus pertinentes qui lui ont été fournies, ainsi qu'à la commission de recours amiable, et que la société a fait valider en cause d'appel par un expert-comptable indépendant.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF réfute avoir appliqué une méthode de calcul par échantillonnage, et justifie les calculs de la taxation forfaitaire retenue par l'inspectrice du recouvrement et la commission de recours amiable sur la base des seuls éléments fournis pendant la phase contradictoire par la société contrôlée, qui procède depuis par voie d'affirmation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, disposait que': «'II.- (') La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.'»
L'article R. 243-59-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, prévoit que': «'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. (...) La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.'»
Il est constant que la personne contrôlée peut contester l'évaluation forfaitaire à l'aide de documents de nature à rapporter la preuve du caractère excessif des bases de la taxation d'office établie par l'organisme de recouvrement (par exemple': Soc., 14 mars 2002, 00-15.155).
L'article R. 243-59-2, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 14 avril 2023, ajoutait que': «'Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'»
2. - En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a retenu, dans la lettre d'observations du 29 juillet 2019, un chef de redressement n° 2 sur des avantages en nature et produits de l'entreprise. Elle a constaté que la société [8] appliquait des remises de 30 à 50'% sur certains produits achetés par les salariés dans la limite de 250 euros par mois, ce qui devait être analysé comme un avantage en nature lorsque la remise dépassait le seuil de 30'% du prix de vente normal, ce qui impliquait une réintégration dans l'assiette des cotisations de ces avantages en nature sous déduction du prix d'acquisition acquitté. L'inspectrice notait donc avoir demandé à l'employeur de justifier, sur les années contrôlées, les remises de plus de 30'%, mais aucun document n'a pu être présenté, mis à part les tickets de caisse des ventes aux salariés de trois établissements sur le premier trimestre 2019.
L'inspectrice du recouvrement a donc expliqué avoir pris en compte les documents que lui avait fournis la société [8], à savoir les tickets de caisse des ventes aux salariés des établissements de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7], sur le premier trimestre 2019, et avoir appliqué le calcul d'assiette forfaitaire suivant':
- addition des remises de plus de 30'% à [Localité 9] et [Localité 6], car ces magasins ont trois salariés alors que la moyenne des effectifs par magasins (hors taille de magasin XXL) était largement supérieure (9 en 2018), soit 131 + 406,75 = 537,75 euros pour le premier trimestre 2019';
- prise en compte pour les magasins de taille XXL de celui d'[Localité 7], soit 1.811,90 euros';
- et au regard du nombre d'établissements ayant varié sur chacune des trois années et de leur taille XXL ou non':
- en 2016': 271.628 euros = 4 trimestres x ((17 XXL x 1.811,90) + (69 autres x 537,75)),
- en 2017': 343.406 euros = 4 x ((18 x 1.811,9) + (99 x 537,75)),
- en 2018': 455.256 euros = 4 x ((18 x 1.811,9) + (151 x 537,75))';
- soit une régularisation effectuée en totalité sur l'établissement du siège, en accord avec l'employeur en l'absence de données pour chaque établissement, pour un montant global de 549.995 euros de cotisations et contributions sociales au titre des trois années recouvrées.
3. - Dans son courrier du 20 septembre 2019 en réponse à la lettre d'observations, la société [8] a contesté les modalités de calcul utilisées sur la base des tickets de caisse présentés lors du contrôle, pour différentes raisons reprises dans la présente procédure':
- manque de représentativité des trois magasins au regard du nombre d'établissements de la société,
- comptabilisation sur toute l'année de magasins ouverts en cours d'années,
- absence de prise en compte de l'évolution entre 2016 et 2019 des prix remisés,
- absence de prise en compte de la politique commerciale de marque qui a induit une augmentation du volume des remises en 2018,
- absence de prise en compte de l'éligibilité des salariés aux remises, qui ne concerne que les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) de plus de six mois,
- les effectifs des magasins hors XXL sont souvent inférieurs à six salariés.
La société a donc procédé à un recalcul, expliqué et fondé sur des données fournies avec son courrier, en ayant collecté les tickets avec remises dans 22 magasins supplémentaires, soit 25 en tout, pour le premier trimestre 2019, avec un montant moyen pour les établissements XXL et pour les autres, une affectation d'un coefficient d'évolution des marques et des prix, une multiplication par le nombre de magasins ouverts sur toute l'année en taille XXL ou non, l'ajout au prorata du temps d'ouverture sur l'année des magasins ouverts en cours d'année, pour aboutir à des assiettes de':
- 97.669,11 euros en 2016,
- 133.699,71 euros en 2017,
- 243.378,63 euros en 2018,
soit un total de redressement de 243.396 euros.
4. - Dans sa réponse du 22 octobre 2019, l'inspectrice du recouvrement s'est limitée à rappeler qu'elle avait procédé à une fixation forfaitaire en application de l'article R. 243-59-4 au vu des éléments fournis pour trois magasins, selon une méthode qu'elle jugeait probante et qui ne pouvait être réévaluée que sur la base d'éléments permettant un chiffrage exact du montant des remises, en sachant qu'aucun nouvel élément de ce type n'était apporté pour permettre un chiffrage exact.
5. - Dans un courrier du 5 novembre 2019, la société [8] a expliqué avoir fourni les tickets du premier trimestre 2019 pour trois magasins, seuls documents à disposition à ce moment-là au siège de la société puisque les tickets sont conservés au sein de chacun des magasins implantés sur le territoire national, et parce que l'inspectrice demandait une remise rapide de justificatifs. La société renouvelait donc l'envoi des éléments portant sur 22 magasins et son calcul du montant de ses cotisations au titre du chef de redressement n° 2, à hauteur de 243.396 euros, en apportant plus de détails et des attestations destinées à justifier le caractère exact des données fournies.
6. - Par courrier du 21 novembre 2019, l'inspectrice du recouvrement a répondu que, lors de l'entretien préalable au contrôle du 19 février 2019, le point des réductions tarifaires avait été évoqué, et en l'absence d'enregistrement comptable détaillé de ces remises, l'inspectrice précise avoir demandé le 9 mai, puis les 13 et 25 juin par courriel, une extraction de ces réductions, et en l'absence de transmission de ces données, elle a procédé à la fixation forfaitaire contestée. Elle a maintenu son résultat, faute d'éléments exhaustifs se rapportant à la période contrôlée. Par ailleurs, s'agissant des nouvelles données sur 2019, elle relevait des informations seulement partielles sur 25 établissements choisis, retenait les informations ressortant des Déclarations annuelles des données sociales (DADS) de 2016 et des Déclarations sociales nominatives (DSN) de 2017 et 2018 et rappelait que la fixation forfaitaire devait être réalisée par l'agent de recouvrement et non par la personne contrôlée.
7. - Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces échanges et des explications données par les parties, il apparaît qu'il n'est pas contesté que les remises de plus de 30'% doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, ni que les tickets afférents à ces remises dans les différents magasins de la société [8], ou tout autre moyen comptable permettant d'en déterminer le montant, n'ont pas été mis à la disposition de l'inspectrice pour les années 2016, 2017 et 2018.
Sur cette absence de mise à disposition, c'est en vain que l'appelante prétend que les données relatives aux années 2016 à 2018 auraient été disponibles sur simple demande de l'inspectrice du recouvrement et qu'aucune demande en ce sens n'aurait été formulée': en effet, d'une part, elle n'apporte aucun élément pour contredire l'inspectrice qui a bien inscrit dans la lettre d'observations qu'elle avait demandé ces éléments, et dans son dernier échange qu'elle avait abordé la question en février et demandé ces éléments en mai et en juin à trois reprises'; d'autre part, il appartient à la société contrôlée de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, en sachant qu'il n'est pas contestable que la question du bien-fondé de ces avantages en nature a été débattue entre la société et l'inspectrice.
En outre, il est justifié d'un courriel de l'inspectrice, en date du 25 juin 2019, ayant remercié la société [8] pour les documents adressés, mais réclamant au titre des éléments encore manquants, notamment, le «'montant par année des remises tarifaires accordées aux salariés et supérieures à 30'% du prix d'achat TTC tous publics'». Ce courriel apporte la preuve que les documents au titre des années contrôlées avaient déjà été demandés auparavant, et que la société contrôlée avait parfaitement conscience que le contrôle avait pour objectif premier d'établir au plus près du réel la situation sur la période contrôlée de 2016 à 2018, le rassemblement de données sur le premier trimestre 2019 n'étant qu'un palliatif.
Enfin, il découle du contenu de son dernier courrier du 5 novembre 2019 que la société [8] avait bien connaissance de la nécessité évidente de fournir les tickets de caisse portant remise de plus de 30'% sur les trois années contrôlées pour que ses cotisations soient chiffrées conformément à la réalité, et que la fixation forfaitaire provenait de son incapacité à fournir ces pièces lors du contrôle. C'est en vain qu'elle reproche une telle fixation forfaitaire, fait valoir une ignorance de la possibilité de fournir les justificatifs portant sur la période contrôlée, ou d'une demande trop pressée alors que la phase de contrôle contradictoire a duré au moins quatre mois entre la lettre d'observations et le dernier échange.
C'est donc à juste titre qu'il a été procédé à l'application des dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale en fixant forfaitairement le montant de l'assiette des cotisations et contributions sociales sur les remises litigieuses, l'agent chargé du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 s'étant retrouvé face à une comptabilité de la personne contrôlée ne permettant pas d'établir le chiffre exact des avantages en nature servant de base au calcul des cotisations dues, ou la personne contrôlée ne mettant pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle.
L'appelante prétend à tort que l'inspectrice du recouvrement aurait procédé à des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, puisque le contrôle n'a pas porté matériellement sur des données concernant les années contrôlées et qu'il n'a pas été engagé une procédure avec l'accord de l'entreprise conformément aux prescriptions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
La demande d'annulation du chef de redressement n° 2, aujourd'hui demandée sur l'allégation infondée d'une violation des dispositions de cet article, a été rejetée à juste titre par les premiers juges et le jugement sera confirmé sur ce point.
8. - La méthode de calcul retenue par l'inspectrice du recouvrement, en son principe, n'est pas contestée et elle est d'ailleurs reprise par la société [8], avec toutefois des données différentes qu'elle estime plus précises, probantes et pertinentes.
Il ne s'agit donc pas ici d'une contestation de l'application de la fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations concernant les avantages en nature litigieux, et l'appelante ne demande pas que le rappel soit fixé au regard de données réelles et précises portant sur les remises supérieures à 30'% effectivement accordées à ses salariés au cours des années 2016 à 2018 sur la totalité de ses établissements, données qu'elle n'a jamais fournies ainsi que cela a été relevé ci-dessus.
C'est donc à tort que l'URSSAF se prévaut d'une jurisprudence limitant la contestation de la taxation forfaitaire à la production des éléments permettant un chiffrage réel, puisque c'est seulement le caractère excessif de la fixation forfaitaire qui est ici discutée par la société [8].
En raison de cette confusion entre la contestation du principe de la fixation forfaitaire et la contestation du résultat excessif ressortant de cette fixation forfaitaire, il n'a pas été pris en compte, pendant la plus grande partie de la phase de contrôle contradictoire, la possibilité pour la société contrôlée de contester le caractère excessif de cette fixation forfaitaire au regard de données plus précises et plus représentatives qu'elle a fournies à l'inspectrice du recouvrement. Cette dernière s'est limitée, seulement dans sa dernière réponse, à remettre en cause en partie lesdites données.
Ainsi, s'il était légitimement reproché à la société contrôlée de ne pas avoir fourni les éléments permettant un redressement au réel sur les années contrôlées alors qu'elle a l'obligation de conserver les éléments probants justifiant les réductions de cotisations qu'elle revendique, il convient toutefois d'examiner si la fixation forfaitaire à laquelle il a été procédé ne présente pas un caractère excessif, sur la base des éléments produits par la société [8], qui ont tous été fournis lors de la phase contradictoire du contrôle opéré par l'URSSAF, et sans que puisse par conséquent être opposé à la société le fait que ces éléments supplémentaires ne concernent pas les années 2016 à 2018 puisqu'il ne s'agit pas de parvenir à un chiffrage au réel.
9. - La formule de calcul de l'URSSAF, exposée ci-dessus et telle qu'elle ressort de la lettre d'observations et des explications données par l'inspectrice du recouvrement dans sa dernière réponse, a pris en compte différents facteurs': nombre de salariés par établissement, taille des établissements, nombre variable des établissements au cours de la période, choix d'éléments partiels sur un nombre limité de magasins, données ressortant des DADS et DNS.
C'est donc légitimement que la société [8] se prévaut aujourd'hui d'éléments mis à la disposition de l'inspectrice du recouvrement (outre les DADS, DNS, livres, fiches individuelles et bulletins de paie, rapports de la commissaire aux comptes notamment listés dans la lettre d'observations) qui, d'une part, précisent chacun de ces facteurs, à savoir le nombre de salariés concernés par les remises et le nombre des établissements selon leur taille qui a varié non seulement d'une année sur l'autre mais aussi au cours de chacune des trois années'; et qui, d'autre part, augmentent le panel de magasins retenus pour un chiffrage forfaitaire plus pertinent, une évaluation forfaitaire ne dispensant pas en l'espèce d'une recherche de meilleure correspondance avec la réalité des faits. Il convient de noter, en outre, que le coefficient relatif à l'évolution des politiques commerciales et tarifaires n'est pas spécialement contesté par l'URSSAF.
L'URSSAF prétend que l'appelante ne justifie pas que les remises étaient réservées aux salariés titulaires d'un CDI ou d'un CDD de plus de six mois, mais il est justifié un document de la société [8] transmis aux salariés qui, sur la politique des remises accordées aux employés, précise bien ces conditions en ajoutant même que les CDD incluent les contrats d'apprentissage ou de qualification. Cette limitation devait donc bien être prise en compte lors du contrôle.
Aucune autre contestation ni aucune démonstration ne vient remettre en cause les données fournies par la société [8].
Enfin, l'URSSAF ne contredit pas la vérification opérée par le cabinet d'expertise comptable [10] du 5 avril 2023, seul élément n'ayant pas été fourni lors de la phase contradictoire du contrôle, mais qui reste basé uniquement sur les éléments qui avaient été fournis pendant cette période, et qui conclut au final et au détriment de l'appelante à un redressement plus élevé que celui avancé lors des échanges avec l'inspectrice du recouvrement, soit 317.089 euros de rappel au lieu de 243.396 euros. Ce montant de 317.089 euros apparaît bien fondé au regard des vérifications comptables explicitées.
8. - Au regard des données plus précises de la société contrôlée se rapportant aux facteurs utilisés par l'URSSAF, qui sont donc plus pertinentes, le calcul de l'évaluation forfaitaire apparaît excessif et il sera fait droit aux demandes subsidiaires de la société [8].
Si le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 2 puisqu'il ne s'agissait pas d'un contrôle par échantillonnage et extrapolation, il sera infirmé pour le reste, le redressement devant être minoré au regard d'une fixation forfaitaire excessive, et l'URSSAF sera condamnée au remboursement demandé à hauteur de 232.906 euros, les parties ayant convenu et justifié que le montant total du redressement avait été réglé.
L'URSSAF supportera les dépens de la procédure d'appel et de la première instance dans la mesure où il est fait droit aux demandes subsidiaires de la SASU [8].
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, en appel comme en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 6 septembre 2022 (RG 20/242), sauf en ce qu'il a débouté la SASU [8] de ses demandes d'annulation concernant le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 12 juillet 2019 de l'URSSAF Rhône-Alpes,
Et statuant à nouveau,
Fixe le rappel de cotisations et contributions sociales au titre du chef n° 2 de la lettre d'observations du 12 juillet 2019 adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la SASU [8] à la somme de 317.089 euros,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à ce titre à la SASU [8] une somme de 232.906 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président