Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2024, à 10h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [U] alias [M] [F]
né le 12 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant à l'audience être [E] [U], né le 12 décembre 2002 à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [Y] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 06/06/2024, jusqu'au 21/06/2024, de la rétention du nommé M. [E] [U] alias [M] [F] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'adminstration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2024, à 14h46, par M. [E] [U] alias [M] [F];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [U] alias [M] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de constater que la rétention de l'intéressé et la demande de prolongation y afférente en date se fondent sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé.
Il sera rappelé qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de l'apprécier in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a parfaitement caractérisé la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public pour des faits délictuels dont un commis en état récidive légale. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que la multiplicité de ces faits délictuels pour lesquels il a fait l'objet de 21 signalements, comme le relève exactement le premier juge, et leur gravité au regard de leur nature, notamment pour un fait d'atteinte à la personne, caractérisent une menace actuelle à l'ordre public qui perdure conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2024 à 12h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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