Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05242 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSPU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 MAI 2022
JURIDICTION DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 12-22-0028
APPELANTE :
Madame [M], [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente à l'audience
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituté par Me LEROY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
-non qualifié ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, le tribunal de proximité de Sète a constaté que le bail signé entre les parties a été résilié le 10 janvier 2022, autorisé le bailleur à faire expulser sa locataire, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 338 € et condamné Mme [O] à payer la somme provisionnelle de 2.958,31 € au titre de l'arriéré locatif et celle de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [O] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2022, au greffe de la cour par laquelle elle indique contester la décision rendue ;
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2023, Monsieur [X] demande à la cour de constater la nullité de l'appel formé par Mme [O] et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat est obligatoire en matière contentieuse devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, emporter constitution d'avocat ;
A défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Mme [O] sera condamnée à payer à Monsieur [X] une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [O] ;
Condamne Mme [M] [O] à payer à Monsieur [Y] [X] une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président
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