Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00747
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 17 Mars 2023 du TJ de CAEN
RG n° 14/01423
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
G.A.E.C. DU CHATEAU DE [Localité 3]
N° SIRET : [Numéro identifiant 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [C] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire du GAEC DU CHATEAU DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substituépar Me RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [P] [O] exploite en son nom personnel une exploitation agricole dont les bâtiments sont la propriété du GAEC du Château de [Localité 3]. Une société civile laitière avait été créée dans le cadre de cette exploitation.
La société civile laitière a fait l'objet d'une liquidation.
Un plan de redressement judiciaire a été arrêté à l'égard de M. [O], qui est en cours d'exécution.
Par jugement du 21 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Caen a arrêté un plan de redressement par apurement du passif à l'égard du GAEC du Château de [Localité 3] prévoyant le règlement des créanciers de ce dernier comme suit :
- règlement des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros au comptant dès l'arrêté du plan,
- règlement de toutes les autres créances à 100 % en 14 annuités progressives à savoir : 6 % N+1 et N+2 ; 8 % N+3 à N+11 ; 6 % N+12, 5 % N+13 et N+14,
- règlement des créances du Crédit agricole avec intérêts au taux de 3,5 % sur les sommes échues en totalité et le capital à échoir au 27 juin 2014 et versement de l'assurance invalidité sur le compte RJ du débiteur pour un montant de 255,44 euros.
Me [G] [C] a été désigné commissaire à l'exécution du plan.
Selon jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Caen, ce plan a été modifié en ce que l'annuité du 21 octobre 2017 serait de 1 % du passif admis et que les annuités N+3 à N+7 seront de 9 % du passif admis, les autres dispositions du plan demeurant inchangées.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Caen du 29 mars 2019, le plan de redressement a été modifié en ce que l'annuité d'octobre 2018 a été réduite à 2 % et devait être payée au prononcé de la décision et que les 4 % du passif admis restant dus en octobre 2018 seraient payables au plus tard le 30 avril 2019.
Par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 10 janvier 2020, le plan de redressement a été modifié en ce que l'annuité d'octobre 2019 serait réduite à 5 % du passif admis, serait réglée immédiatement au prononcé de la décision, le solde de l'échéance due étant payable au plus tard le 30 juin 2020.
Selon jugement du 15 janvier 2021, cette juridiction a modifié le plan de redressement en prévoyant un règlement des créances à 100 % en 16 annuités comme suit :
- solde de la 3ème échéance 4 % le 30 juin 2021,
- 8 % à payer le 21 octobre 2022,
- 8 % de N+7 à N+15,
- 4 % en N+16.
Par requête du 27 novembre 2022, Me [C], ès qualités, a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner la résolution du plan de redressement du GAEC du Château de [Localité 3] faute de règlement de l'annuité payable le 21 octobre 2022, d'un montant de 33.394,18 euros.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté le non-respect du plan adopté le 21 octobre 2016 et modifié par jugements des 26 janvier 2018, 29 mars 2019, 10 janvier 2020 et 15 janvier 2021,
- prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire du GAEC du Château de [Localité 3],
- constaté l'état de cessation des paiements du GAEC du Château de [Localité 3] et en a fixé provisoirement la date au 21 octobre 2022,
- désigné Me [C] comme liquidateur judiciaire,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative du liquidateur judiciaire pour examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,
- dit que le greffier devra adresser immédiatement une copie du jugement aux autorités désignées à l'article R. 621-7 du code de commerce et effectuer les publicités prescrites à l'article R. 621-8 du même code,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
- dit que le jugement prendra effet à compter de sa date.
Selon déclaration du 29 mars 2023, le GAEC du Château de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de rejeter la requête en résolution du plan de redressement, d'ordonner la poursuite du plan de redressement dont il bénéficie et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 16 juin 2023, Me [C], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter l'appelant de toutes ses prétentions, d'ordonner l'accomplissement des publicités légales de la décision à intervenir et de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 2 mai 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter.
La mise en état a été clôturée le 22 novembre 2023.
Par conclusions du 23 novembre 2023, Me [C], ès qualités, demande à la cour de constater qu'il s'en rapporte quant à l'éventuelle infirmation du jugement entrepris, d'ordonner l'accomplissement des publicités légales de la décision à intervenir et de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions et de la pièce n °2 déposées par l'intimé le 23 novembre 2023
Suivant l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions ou les pièces déposées après l'ordonnance de clôture dont la révocation n'a pas été demandée ou prononcée sont irrecevables, sans que le juge ait à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 23 novembre 2023 par Me [C], ès qualités, ainsi que la pièce n°2 communiquée ce même jour par l'intimé.
2. Sur la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire
Selon l'article L. 626-27 I du code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que le débiteur était dans l'incapacité de s'acquitter des échéances du plan aux dates fixées, que celui-ci se trouvait en état de cessation des paiements et que le redressement judiciaire était manifestement impossible, dès lors que depuis le début du plan adopté en 2016 le débiteur n'a pu s'acquitter des échéances prévues, que pour chacune des annuités une demande de modification a été présentée postérieurement à son échéance, que seules trois échéances ont été finalement réglées au lieu de cinq compte tenu du report ordonné en 2020 alors que le plan prévoyait que 36 % du passif admis aurait dû être acquitté, que la transition en agriculture biologique débutée en 2015 n'a pas permis d'amélioration de la rentabilité de l'activité de M. [O], que l'augmentation des coûts résultant des épisodes de sécheresse invoqués depuis 2019 n'est pas justifiée, aucune comptabilité n'étant produite depuis plusieurs années, qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau pour justifier le non-paiement de la 4ème échéance d'octobre 2022, alors que le débiteur avait bénéficié du report de l'échéance de 2020 et qu'il n'établit pas être en mesure de régler l'échéance d'octobre 2022 avec retard et de régler celle d'octobre 2023 à la date prévue par le plan, que les pièces produites révèlent une baisse de la quantité de lait vendue en 2022 et la pratique en janvier et juillet 2022 de deux saisies sur les paies du lait vendu ayant pour objet des créances nouvelles payées au détriment des créanciers figurant au plan, le GAEC du Château de [Localité 3] n'ayant aucune activité.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, alors, d'une part, que la résolution du plan de redressement n'est qu'une faculté, qu'il a effectué plusieurs versements partiels les 9 mars, 26 avril, 10 juin, 19 juillet, 28 et 29 septembre 2023et que l'intégralité de l'annuité du 21 octobre 2022 a finalement été payée à cette dernière date, d'autre part, que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements du GAEC du Château de [Localité 3] devant persister au jour où le juge statue.
D'une part, il n'est pas discuté que le débiteur n'a pas réglé l'annuité due le 21 octobre 2022 à la date prévue par le plan de redressement dont il bénéficie depuis 2016, lequel a d'ores et déjà fait l'objet de quatre modifications dues au paiement avec retard des dividendes.
La résolution du plan de redressement doit être confirmée, peu important que le débiteur justifie en cause d'appel avoir finalement, le 29 septembre 2023, réglé intégralement l'annuité due au 21 octobre 2022, ce règlement étant intervenu près d'un an après l'échéance fixée par le plan déjà modifié à quatre reprises pour défaut de paiement des annuités à la date prévue par le plan, sans que le débiteur ne fournisse d'explication sur ce retard.
D'autre part, la liste des créances au 13 juin 2023 produite par l'intimé révèle que celles-ci, essentiellement composées de dettes d'emprunts, s'élèvent à la somme totale de 852.309,80 euros dont 292.483,06 euros à échoir.
Le GAEC du Château de [Localité 3] n'a pas d'activité et ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour régler ses dettes exigibles importantes, les dividendes étant en fait payés par M. [O].
Il s'ensuit que le GAEC du Château de [Localité 3] est, depuis le 21 octobre 2022, dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son redressement est manifestement impossible comme le démontre le paiement avec un retard systématique des annuités du plan, de sorte qu'il convient d'ordonner la liquidation judiciaire de l'appelant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard du GAEC du Château de [Localité 3].
Les mesures de publicité du présent arrêt seront effectuées par le greffe du tribunal juridiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 23 novembre 2023 par Me [C], ès qualités, ainsi que la pièce n°2 communiquée par ce dernier ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard du GAEC du Château de [Localité 3] ;
Dit que les mesures de publication du présent arrêt seront effectuées par le greffe du tribunal judiciaire dans les conditions de l'article R. 661-7 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY