Texte intégral
Décision du 29 Février 2024
Charges de coprorpriété
N° RG 23/01010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV5C
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/01010
N° Portalis 352J-W-B7G-CYV5C
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE “GTF”, Administrateur de biens, S.A
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain DE LANGLE, de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 29 Février 2024
Charges de coprorpriété
N° RG 23/01010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV5C
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [F] est propriétaire des lots n°4 et 5 dans l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 21 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) représenté par son syndic en exercice, la SA Gestion et Transactions de France (GTF), a assigné Mme [F] devant la présente juridiction, lui demandant de :
CONDAMNER Madame [H] [F] au paiement de la somme 9.313,33€ au titre des charges arriérées arrêtées au 3ème trimestre 2022 inclus (8.129,02€) et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.184,31€) avec intérêts qui doivent courir à compter de la date de signification de l’assignation ;
CONDAMNER Madame [H] [F] au paiement d’une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [H] [F] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une indemnité d’un montant de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 pour plaidoiries, puis mise en délibéré au 29 février 2024.
Par message RPVA du 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaire a produit un décompte actualisé en indiquant que, suite à des règlements intervenus en cours d'instance, la défenderesse n’était plus redevable des charges de copropriété et des frais de recouvrement sollicités.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arriéré de charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires soit le relevé de propriété, les appels de fond, le relevé de compte de charges individuel et les procès-verbaux d’assemblée générale que Mme [F] lui restait redevable de la somme de 10.825,47 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023 (appel de charges courantes 10/23 inclus).
L’examen du dernier décompte communiqué par le syndicat des copropriétaires démontre toutefois que Mme [H] [F] a réglé la somme de 10.000 euros le 26 octobre 2023 puis les sommes de 978,21 et 1.492,62 euros le 27 octobre 2023, soit la somme totale de 12.470,83 euros.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires n’a donc plus d’objet et ne pourra qu’être rejetée.
Décision du 29 Février 2024
Charges de coprorpriété
N° RG 23/01010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV5C
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure, soit à compter du 28 octobre 2021.
Les frais engagés avant cette date par le syndicat des copropriétaires ne peuvent lui être accordés sur ce fondement.
De même, la somme de 290 euros portée au débit du compte à la date du 10 mai 2022 au titre de “frais” sans plus de précision n’apparaissent pas justifiés.
Seule la somme de 164,81 euros correspondant au coût de la sommation de payer signifiée le 28 octobre 2021 par Me [R] sera par conséquent allouée au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat ne démontre pas la mauvaise foi de la défenderesse et, au surplus, ne produit aucune pièce justifiant que la défaillance de celle-ci lui a effectivement causé un préjudice indépendant du retard.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le surplus des demandes
Partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,Mme [F] sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 164,81 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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