Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° / 2025
N° RG 24/00533 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL6H
[P] [N]
C/
Organisme [10]
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 03 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/141
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIME :
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [L] (Rédacteur juridique)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 17 Octobre 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance contradictoire en date du 3 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré irrecevable la requête de M. [P] [N] ;
dit que les dépens seront à la charge du requérant ;
ordonné la notification de la présente décision au requérant par lettre simple.
Par déclaration datée du 5 novembre 2024, enregistrée le même jour, M. [P] [N] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 5 novembre 2024, la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 7 octobre 2025.
A l'audience, M. [P] [N] a indiqué se désister de son appel et la [8] ne s'y est pas opposée.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte de la lecture combinée des articles 385, 400 à 405 du code de procédure civile, que le désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'est pas conditionné par l'acceptation de l'intimé en l'absence d'appel incident ou de demande reconventionnelle de l'intimé.
En l'espèce, M. [P] [N] a indiqué se désister de l'instance en raison de l'existence d'une autre affaire de première instance dont le délibéré venait de lui être communiqué et a déclaré que le jugement lui convenait. L'intimée, n'ayant ni formé d'appel incident, ni de demande reconventionnelle, a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient donc de constater le désistement de M. [P] [N], ce qui emportera extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [P] [N], succombant, sera condamné aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [P] [N], partie appelante ;
CONSTATE l'acceptation du désistement par la [6] ;
DECLARE le désistement parfait ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment