Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 20/05948 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7GD
[J] [I]
C/
Société ETUDE [D] [C]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/23
à :
- Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
[D] [C] agissant ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société CNS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [I] a été engagé par la SAS CNS en qualité d'agent de service à compter du 1er novembre 2007, par suite d'un transfert de son contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 6 janvier 2003.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La SAS CNS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 15 décembre 2015, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SAS CNS, désignant Maître [D] [C] en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire.
Le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 29 mars 2016 jusqu'au 6 juillet 2016, à la suite d'un accident du travail.
Au terme d'une visite de reprise le 7 juillet 2016, pour accident professionnel, et d'un second examen médical le 22 juillet 2016, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste. L'avis d'inaptitude comporte les conclusions suivantes : 'apte à un travail de bureau (type employé de bureau)'.
Par courrier du 22 juillet 2016, le médecin du travail a précisé qu'il pouvait être proposé au salarié 'un poste sédentaire (type employé de bureau) avec contre indication à la manutention des charges de plus de 5 kgs'.
A l'issue de plusieurs échanges téléphoniques et postaux avec le médecin du travail, la SAS CNS l'a interrogé sur la possibilité de proposer au salarié sur un poste d'agent de service de nettoyage de bureau, sans manutention de charges de plus de 5 kg.
Par courrier du 28 juillet 2016, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'Monsieur [I] est apte au poste que vous proposez (charges de moins de 5 kilogrammes)'.
Le 9 août 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,la SAS CNS a proposé ledit poste à M. [I] avec maintien des avantages salariaux et de ses horaires de travail.
Le 10 août 2016, par télécopie, M. [I] a sollicité du médecin du travail des explications quant à l'avis favorable donné sur le poste proposé.
Le 19 août 2016, le salarié a refusé la proposition de reclassement.
Le 1er septembre 2016, le médecin du travail a répondu à M. [I] en indiquant qu'il n'avait pas proposé de poste d'agent de service à titre de reclassement et qu'il convenait de se conformer à la fiche de visite médicale du 22 juillet 2016 indiquant qu'il était apte à un travail de bureau.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 septembre 2016 auquel il s'est présenté assisté, M. [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2016 a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 19 septembre 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [I] a contesté son solde de tout compte et demandé une rectification des documents sociaux.
Le 22 septembre 2016, la SAS CNS a adressé les documents sociaux rectifiés au salarié et a maintenu les sommes versées au titre du solde de tout compte.
Le 2 décembre 2016, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses indemnités tant en exécution et qu'au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 juillet 2017, M. [I] a demandé le rétablissement de l'instance, à la suite à sa radiation en date du 3 juillet 2017.
Le 11 décembre 2018, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes, une procédure de liquidation judiciaire de la SAS CNS a été ouverte, désignant Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] (le CGEA) est intervenue à l'instance prud'homale.
Par jugement rendu le 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, a débouté Maître [D] [C] de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette décision dans des délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2020, Monsieur [I], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, M. [I] demande à la cour de 'dire et juger' que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer :
- 52 000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail à titre de dommages et intérêts,
- 8 414 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement restant du,
- 4 334, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 433, 40 au titre des congés payés afférents,
- 722 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 au 31 août 2016 et 720 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, si la cour estime que le licenciement est fondé, il réclame 2 345, 23 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
L'appelant fait valoir que :
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'il ne justifie pas de ses efforts de reclassement, notamment externes et au niveau du groupe, et a émis une proposition de posteincompatible avec les prescriptions du médecin du travail ;
- le refus du poste proposé était en conséquence justifié ;
- eu égard au caractère abusif du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis lui est due;
- il est bien-fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard au préjudice qu'il a subi ;
- en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur n'a pas repris le paiement de son salaire après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude. Il est donc bien-fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période du 22 août au 31 août 2016 ;
- il n'est pas rempli de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, étant donné que l'ancienneté prise en compte est erronée et que l'indemnité n'a pas été doublée ;
- à titre subsidiaire, si la cour estime le licenciement fondé, il n'est pas rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'ancienneté prise en compte étant erronée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, Maître [C] ès qualités de liquidateur de la SAS CNS, demande à la cour de confirmer le jugement et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, l'intimé demande à la cour de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et, titre subsidiaire, de débouter M. [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 52 000 euros.
L'intimé réplique :
- l'obligation de recherche de reclassement est une obligation de moyen et n'entraîne pas pour l'employeur l'obligation d'aboutir à un reclassement ;
- la SAS CNS qui ne fait partie d'aucun groupe de sociétés et n'est pas tenue d'une obligation de reclassement externe, a mis en oeuvre des recherches de reclassement interne au terme desquelles un reclassement, par création de poste, a été proposé à M. [I] pour un emploi d'agent de service de nettoyage bureau sédentaire. Cette proposition qui a été formulée après avis favorable du médecin du travail dans son courrier du 28 juillet 2016 était compatible avec son état de santé ;
- le salarié a abusivement refusé ce poste dès le 19 août 2016, soit antérieurement au courrier de refus de la médecine du travail ;
- en outre, il est démontré que la contre-indication émise par le médecin du travail résulte d'une erreur d'interprétation de sa part ;
- il est également démontré qu'aucun autre poste correspondant aux conclusions du médecin du travail n'était disponible sur l'entreprise ;
- la chronologie de la procédure d'inaptitude atteste que l'employeur n'a pas fait preuve de précipitation dans la mise en oeuvre du licenciement de M. [I] ;
- le refus abusif du salarié à la proposition de reclassement justifie l'absence de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail;
- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité réclamée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est disproportionnée le salarié ne justifiant pas de son préjudice ;
- M. [I] est rempli de ses droits au titre du rappel de salaire pour la période 22 au 31 août 2016, cette somme lui ayant déjà été versée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] (le CGEA), intervenante forcée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A titre liminaire, le CGEA demande de 'dire et juger' irrecevables les demandes de condamnation formulées par M. [I] en l'état de la liquidation judiciaire de la société.
A titre principal, le CGEA demande à la cour de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes au titre de :
- l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et rappels de salaires.
A titre subsidiaire, si la cour considère que le licenciement n'est pas fondé, le CGEA demande à la cour de débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24 mois de salaires et lui allouer une indemnité équivalente à 6 mois de salaires.
En tout état de cause, le CGEA demande à la cour de 'dire et juger' que :
- la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
- aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
- l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Le CGEA soutient que :
- à titre liminaire, les demandes de condamnation de la société à diverses sommes formées par l'appelant sont irrecevables du fait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. L'article L 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-3 au cas d'une liquidation judiciaire, pose le principe selon lequel le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- sur le fond, l'employeur démontre avoir cherché à reclasser le salarié et son obligation de reclassement était réputée satisfaite dès lors qu'il lui avait proposé un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
- c'est à juste titre qu'il a proposé au salarié un poste d'agent de service de nettoyage de bureau qui correspondait aux conclusions du médecin du travail et validé au préalable par celui-ci ;
- le salarié ne peut justifier son refus du poste de reclassement en s'appuyant sur les contre-indications médecin du travail émises dans son courrier du 1er septembre 2016, alors qu'il en a eu connaissance postérieurement à son refus ;
- ce faisant, son refus était abusif et il n'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis ni une indemnité spéciale de licenciement ;
- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limitée à six mois de salaire, M. [I] ne justifiant pas de son préjudice ;
- le mandataire indique que l'ancienneté du salarié a été corrigée par l'employeur sur les documents sociaux et le salarié est rempli de ses doits concernant l'indemnité de licenciement;
- le mandataire indique également avoir déjà versé le rappel de salaire pour la période du 22 août au 31 août 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 22 août au 31 août 2016
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, alinéa 1, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
M. [I] soutient qu'il n'est pas rempli de ses droits au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude rendu le 22 juillet 2016 et réclame une somme de 722 euros outre les congés payés afférents pour la période du 22 août au 31 août 2016.
Le mandataire judiciaire réplique que cette rémunération lui a déjà été versée.
Le CGEA conclut également au débouté du salarié, le mandataire indiquant avoir déjà réglé cette somme.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2016 que seule la période du 23 juillet au 21 août 2016 a été déduite de sa rémunération.
Dès lors, M. [I] est rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 22 août au 31 août 2016.
Sur les demandes relatives à rupture du contrat de travail
1- Sur la méconnaissance de l'obligation de reclassement et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] s'est trouvé placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 29 mars 2016 jusqu'au 6 juillet 2016, à la suite d'un accident du travail.
Au terme d'une visite de reprise le 7 juillet 2016, pour accident professionnel, et d'un second examen médical le 22 juillet 2016, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste. L'avis d'inaptitude comporte les conclusions suivantes : 'apte à un travail de bureau (type employé de bureau)'.
Par courrier du 22 juillet 2016, le médecin du travail a précisé que le salarié pouvait être reclassé sur 'un poste sédentaire (type employé de bureau) avec contre indication à la manutention des charges de plus de 5 kgs'.
L'employeur a échangé à plusieurs reprises par téléphone 21 et le 27 juillet 2016 et par courrier le 28 juillet 2016 avec la médecine du travail afin d'obtenir des précisions sur ses préconisations.
Le 28 juillet 2016, l'employeur a transmis au médecin du travail le descriptif du poste qu'il envisageait de proposer au salarié : ' lors de notre entretien téléphonique nous avions évoqué un poste de type ménage de bureau (lavage à plat, vidage des corbeilles papiers, vitrerie plein pieds, poussière, toile d'araignées etc...) qui ne porte aucune manutention de charges de plus de 5 kg. Pouvez-vous nous donner votre avis sur ce type de poste et nous préciser si celui-ci est compatible avec l'état de santé de Monsieur [I] '
Si tel n'était pas le cas, et afin de faciliter nos recherches de reclassement, nous préciser si le reclassement ne doit comporter que des tâches administratives (type secrétariat) ' '
Par courrier daté du même jour, le médecin du travail a conclu : 'Monsieur [I] est apte au poste que vous proposez (charges de moins de 5 kilogrammes)'.
Le 9 août 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SAS CNS a proposé à M. [I] ledit poste avec maintien des avantages salariaux et de ses horaires de travail.
Le 10 août 2016, M. [I] a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec les conclusions formulées dans l'avis d'inaptitude, puis a finalement refusé la proposition de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2016.
Le 1er septembre 2016, en contradiction avec les termes de son précédent courrier du 28 juillet 2016, le médecin du travail a répondu à M. [I] en indiquant qu'il n'avait pas proposé de poste d'agent de service à titre de reclassement et qu'il convenait de se conformer à la fiche de visite médicale du 22 juillet 2016 indiquant qu'il était apte à un travail de bureau.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 septembre 2016 auquel il s'est présenté assisté, M. [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2016 a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2017, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Il résulte de cet article que le salarié a le droit de refuser une proposition de reclassement, mais en contrepartie l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il a satisfait à son obligation de reclassement.
D'après l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lorsqu'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
M. [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où son employeur a méconnu les dispositions relatives à l'obligation de reclassement.
D'une part, il ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les efforts pour lui proposer un poste approprié à ses capacités, notamment en étendant ses recherches à d'autres sociétés du groupe et à des entreprises extérieures.
D'autre part, son refus du poste proposé ne saurait permettre à l'employeur d'avoir rempli son obligation de reclassement, étant considéré que le poste d'agent de service de nettoyage de bureau était incompatible avec les conclusions du médecin du travail qui préconisait un poste sédentaire, de type employé de bureau. En outre, ce poste existait au sein de l'entreprise et ne résulte pas d'une création.
Le mandataire judiciaire réplique que la SAS CNS ne faisant pas partie d'un groupe et n'étant tenue d'aucune obligation de recherches externes, le périmètre de reclassement était celui de l'entreprise. Or, aucun poste compatible avec les conclusions du médecin du travail n'était disponible, en dehors de la création de poste d'agent d'entretien de nettoyage de bureau sédentaire proposée au salarié.
En outre, il estime avoir satisfait à son obligation de reclassement, dès lors que M. [I] a refusé la proposition de reclassement, alors que le poste était conforme aux conclusions du médecin du travail et adapté à ses nouvelles capacités.
Le CGEA conclut également au débouté du salarié au motif que l'employeur démontre avoir cherché à reclasser le salarié et fait valoir que son obligation de reclassement était réputée satisfaite dès lors qu'il lui avait proposé un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la SAS CNS est une entreprise qui n'appartient à aucun groupe de société, le périmètre des recherches de reclassement était donc limité à l'entreprise.
La société se trouvait dans une situation économiquement précaire moment du constat d'inaptitude de M. [I]. Elle a en effet fait l'objet d'une mesure de sauvegarde à compter du 15 décembre 2015 à la suite d'une perte d'un marché. Elle a connu une nouvelle perte de marché au mois de mars 2016, la contraignant à procéder aux licenciements pour motif économique de 18 salariés sur une période de 3 mois.
Malgré cette situation, l'employeur démontre avoir cherché à reclasser M. [I] au sein de l'entreprise en lui proposant un poste d'agent de service de nettoyage bureau.
Il ressort des éléments de la cause, que ce poste à temps complet n'existait pas en tant que tel au sein de l'entreprise, de sorte que l'employeur a créé un nouveau poste pour le salarié inapte, alors qu'il n'y était pas tenu.
Il résulte de la description du poste de reclassement précédemment exposée et du courrier du médecin du travail du 28 juillet 2016 qui a validé cette proposition, que cet emploi n'impliquant pas de déplacement ni de manutention ou de port de charge de plus de 5 kg, apparaissait compatible avec les conclusions médicales au moment où l'employeur l'a proposé à M. [I].
A la suite du refus du salarié intervenu le 19 août 2016, l'employeur ne s'est pas précipité dans la procédure de licenciement, en fixant l'entretien préalable le 2 septembre 2016.
Postérieurement au refus du salarié, par courrier du 1er septembre 2016 envoyé à l'adresse personnelle du salarié, en contradiction avec ses précédentes conclusions, le médecin du travail a estimé qu'un poste d'agent de service était incompatible avec l'état de santé de M. [I] et a indiqué qu'il convenait de se conformer à l'avis d'inaptitude qui préconisait un emploi sédentaire de type employé de bureau.
Ce changement soudain d'appréciation du médecin du travail, dont on ne sait pas s'il résulte d'une révision de ses conclusions ou d'une confusion entre les fonctions classiques d'agent de service et le poste particulier d'agent de service de nettoyage bureau, n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la loyauté de l'employeur dans ses démarches de reclassement. D'autant, que le salarié a opposé son refus avant d'avoir connaissance des contre-indications du médecin du travail et qu'il ne ressort pas des éléments versés de part et d'autre que l'employeur a eu connaissance de ces nouvelles conclusions avant la date du licenciement.
En tout état de cause, il ressort du registre unique du personnel que l'employeur établit qu'aucun autre poste de type employé de bureau, conforme aux prescriptions du médecin du travail n'était disponible au sein de l'entreprise.
La cour dispose d'éléments suffisants pour dire que l'employeur a rempli son obligation de reclassement.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 aainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
M. [I] soutient que son refus d'accepter le poste de reclassement proposé n'est pas abusif, si bien que l'employeur était tenu de lui verser une indemnité équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.
L'employeur et s'y oppose en faisant valoir que le refus du salarié est abusif.
Le CGEA s'en rapporte aux écritures du mandataire judiciaire.
En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2016, la SAS CNS a proposé à M. [I], à titre de reclassement, un poste d'agent de service de bureau sédentaire, préalablement validé par le médecin du travail par courrier du 28 juillet 2016.
Il résulte des motifs qui précèdent qu'au vu du descriptif des tâches, ce poste apparaissait effectivement conforme avec les capacités et compétences du salarié et correspondre aux préconisations du médecin du travail.
En outre, l'employeur s'engageait aux termes de sa proposition de reclassement à maintenir les avantages salariaux et les horaires du salarié, n'entraînant donc aucune modification de son contrat de travail.
Parallèlement à cette proposition, M. [I], par télécopie du 9 août 2016, a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de son état de santé avec cette proposition de poste.
Toutefois, sans attendre sa réponse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2016, il a refusé la proposition de reclassement.
Dans son courrier de refus, M. [I] indique seulement 'mon état de santé ne me permettra pas d'être dans les meilleures dispositions pour ce travail', sans invoquer une incompatibilité entre le poste proposé et l'avis d'inaptitude et sans informer son employeur de sa démarche concomitante auprès du médecin du travail.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l'employeur a été destinataire des contre-indications postérieures du médecin du travail, transmises par voie postale à l'adresse personnelle du salarié le 1er septembre 2016, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir qu'il avait connaissance des réserves du médecin du travail au moment du licenciement.
Etant considéré que la proposition de reclassement résultait d'une création de poste et qu'il a précédemment été démontré qu'aucun autre poste compatible n'était disponible sur l'entreprise, le refus par M. [I] du poste de reclassement a impliqué à lui seul l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser.
Dès lors, le refus de ce poste par le salarié pouvait être considéré comme abusif.
En conséquence, les indemnités prévues à l'article L.1226-14 du code du travail n'étaient pas dues.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
3- Sur la demande relative à l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
D'après l'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 mars 2012, en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9.
En application de cet article, même si le préavis n'est pas exécuté, il est pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans le calcul de l'indemnité de licenciement.
En l'espèce, le salarié a été engagé par la SAS CNS le 1er novembre 2007, par suite d'un transfert de son contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 6 janvier 2003. En tenant compte dans la détermination de l'ancienneté du préavis de deux mois non exécuté en raison de son état de santé, il comptait 13 ans et 9 mois d'ancienneté.
Il ressort de l'attestation pôle emploi rectifiée et du dernier bulletin de salaire du mois de septembre 2016, qu'il perçu une indemnité de licenciement équivalente à 3.722, 77 euros.
Par conséquent, sous déduction des sommes déjà versées, un solde de l'indemnité légale de licenciement est dû au salarié.
Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par l'appelant, il sera rappelé que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes en litige sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, la demande du salarié tendant à la condamnation de la SAS CNS en liquidation judiciaire, en paiement de sommes d'argent, s'analyse en une demande de fixation des créances en cause au passif de la liquidation judiciaire.
En conséquence, la cour doit procéder d'office à cette fixation, en application de l'article 12 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce et des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [I] sollicite un solde d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 345, 23 euros. Il lui sera donc alloué une indemnité à hauteur de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et la cour fixe à la somme de 2 .345, 23 euros la créance du salarié au passif de la procédure collective de l'employeur.
Sur les frais du procès
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CNS à la somme de 2 345, 23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS CNS,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT