Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° Z 22-14.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
L'association Le [Adresse 5], dont le siège est résidence [Adresse 3], venant aux droits de l'association de [4] EHPAD [2], a formé le pourvoi n° Z 22-14.347 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [D], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Le [Adresse 5], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Le [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le [Adresse 5] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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