Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [K]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Carine SMADJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/01102 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANC
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
La SCI FONCIERE DE LA BASTILLE
dont le siège social est situé [Adresse 3],
ayant pour mandataire de gestion la société MONTAIGNE GESTION dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1434
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/01102 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANC
Par acte sous-seing privé en date du 25 février 2019, Madame [O] [V] veuve [L] a donné à bail à Monsieur [U] [K] un studio au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2].
Aux termes d'un acte notarié du 26 septembre 2019, Monsieur [Z] [G] a cédé ce bien à la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 4 mai 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 20 juillet 2023 , la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE a fait a fait assigner , en référé, Monsieur [U] [K] aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de celui-ci des lieux loués et de tous occupants de son chef sans délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance intervenir,
- dire que l'expulsion sera exécutée avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu qu'il sera procédé au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tel local qu'il plaira au propriétaire aux frais et risques de l'expulsé
- condamner , celui-ci à lui payer :
*la somme provisionnelle de 5395,28 € correspondant au montant des loyers impayés au 10 juillet 2023, échéance juillet incluse avec intérêts légaux à compter du 4 mai 2023,
*la somme provisionnelle de 644,12 € mensuelle à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clé,
- dire n'y avoir lieu à l'octroi de délais à celui-ci tant pour se libérer de sa dette que pour trouver un appartement ,
- condamner celui-ci à lui payer une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 20 novembre 2023, la requérante a indiqué la dette n'a cessé de croître pour atteindre la somme de 7753,31 € et a expressément demandé l'expulsion immédiate du locataire .
Assigné en l'étude de Maître [F] [P], commissaire de justice associé à [Localité 4], Monsieur [U] [K] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité , notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 24 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Monsieur [U] [K] à payer à la la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE la somme provisionnelle de 5395,28 € représentant la dette locative arrêtée au 10 juillet 2023, échéance de ce même mois incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 4 mai 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 juillet 2023.
Au regard des éléments du dossier, l'octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire apparaissent illusoire.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en les formes légales, avec si besoin est l'assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à une quelconque mesure d'astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [K] à payer à la la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer mensuel contractuel, outre les charges due jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés.
La SCI FONCIERE DE LA BASTILLE doit être déboutée de ses autres demandes mal fondées.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [U] [K] condamné à payer à la la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE une indemnité de procédure de l'ordre de 900 € à supporter les entiers dépens, ce , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée, par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal , renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 5 juillet 2023.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en les formes légales, avec si besoin est l'assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à une quelconque mesure d'astreinte.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à la la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE la somme provisionnelle de 5395,28 € représentant la dette locative arrêtée au 10 juillet 2023, échéance de ce même mois incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à la la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer mensuel contractuel, outre les charges due jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés.
Déboute la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à la la SCI FONCIERE DE LA BASTILLE la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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