Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06281 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAKO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01359
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michael RUIMY de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 72 - SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 23 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 24 mars 2017, M. [T] [Z], salarié de la société en qualité de peintre en bâtiment, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour état anxio-dépressif, en joignant un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [K], psychiatre, faisant état d'un 'état anxio-dépressif. Humeur dépressif composante anxieuse importante. Psychorigidité. Hyperesthésie relationnelle' ; que par lettre en date du 9 août 2017, réceptionnée le 16 août 2017, la caisse a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 29 août 2017, avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, indiquant que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ; que par courrier en date du 28 août 2017, réceptionné le 29 août 2017, la société a répondu à la caisse que ' souhaitant obtenir communication de ces pièces dans le cadre du principe du contradictoire avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, nous vous remercions de nous communiquer l'identité et les coordonnées du médecin désigné par notre salarié et ce afin que notre médecin conseil prenne attache auprès de ce dernier' ; que le 4 décembre 2017, la caisse a informé la société de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la prise en charge de la maladie du 24 mars 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, sur la base d'une décision implicite de rejet, le 29 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel l'affaire a été transférée, a :
- déclaré recevable la demande de la société mais mal fondée ;
- rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 4 décembre 2017.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'en application de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sans contrevenir aux dispositions de l'article D.461-29 du même code, la caisse a régulièrement transmis le dossier de M. [T] [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'envoi tardif de la demande de communication des pièces du dossier et de l'identité et des coordonnées du médecin désigné par le salarié, la vielle de la prise de décision, à l'issue d'un délai de 13 jours déjà écoulé, réceptionné le jour de la prise de décision, ne permettait pas à la caisse de livrer les informations sollicitées et l'envoi des pièces ne pouvait être que postérieur à la date de prise de décision du fait de la carence de l'employeur ; que dès lors la société n'est pas fondée à exciper de la violation de son information par la caisse.
La société a le 12 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2019. Le dossier a été enregistré sous le RG n° 19/06281.
La société a réitéré son appel le 17 février 2021, en mentionnant les chefs de jugement critiqués.
Le dossier a été enregistré sous le RG n° 21/02769.
Par mention au dossier à l'audience du 21 septembre 2022, la cour a ordonné la jonction de l'instance RG n° 21/02769 à l'instance portant le RG n° 19/06281.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société, au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de :
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas à l'employeur, qui en avait fait la demande, les coordonnées du médecin désigné par le salarié contrevenant aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
- constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de l'employeur lors de l'instruction par la caisse du dossier de maladie professionnelle de M. [T] [Z] ;
- juger par conséquent, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [Z] ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent, sont inopposables à l'employeur.
La société fait valoir en substance que :
- elle ne maintient pas le moyen relatif à l'absence de respect de l'ensemble des conditions de prise en charge, seul le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire étant maintenu ;
- par courrier du 9 août 2017, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de M. [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; par courrier du 28 août 2017, soit dans le délai imparti, la société a sollicité la caisse en vue de la transmission des pièces du dossier visées aux 2° et 5° de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et a invité la caisse à lui communiquer l'identité et les coordonnées du praticien désigné par M. [Z] ; la caisse n'a jamais donné de suite à la demande de la société, de sorte qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de pièces essentielles à la bonne compréhension du dossier ;
- malgré la demande expresse de l'employeur, la caisse n'a pas mis tout en oeuvre afin qu'il puisse obtenir, de la part du salarié, les coordonnées de son praticien, n'ayant jamais donné de suite à la demande ; la caisse ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue de faire procéder à la désignation d'un médecin par la victime ;
- le 23 juin 2017, la caisse avait décidé de proroger son délai d'instruction de trois mois supplémentaires, lui permettant ainsi d'instruire le dossier jusqu'à la date du 23 septembre 2017 ;
le 28 août 2017 la société a formulé une demande expresse auprès de la caisse de communication de l'identité et des coordonnées du médecin désigné par le salarié ; dans la mesure où la caisse pouvait instruire le dossier jusqu'au 23 septembre 2017, elle ne peut soutenir qu'elle ne pouvait pas matériellement répondre à la société ; d'ailleurs par courrier du 7 septembre 2017, elle a transmis certaines pièces à l'employeur, sans répondre à sa demande de communication de l'identité et des coordonnées du médecin désigné par l'assuré ; qu'en jugeant tardif le courrier de la société du 28 août 2017, alors qu'il a été adressé dans le délai imparti et que l'instruction pouvait se poursuivre jusqu'au 23 septembre 2017, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ajouté une exigence de célérité qui n'est envisagée par aucun texte ;
- la société n'a pas été mise en mesure de pouvoir prendre connaissance de l'avis du médecin du travail ainsi que du rapport établi par les services du contrôle médical, pièces essentielles à la bonne compréhension du dossier, alors que la caisse admet avoir reçu la demande de communication de ces pièces et n'a jamais répondu ; compte tenu de la violation du principe du contradictoire, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à son égard.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] du 24 mars 2017 et la dire opposable la société ;
- débouter en conséquence, la société de l'ensemble de ses demandes, tendant à l'inopposabilité.
La caisse réplique en substance que :
- en sollicitant l'accès aux pièces le jour de l'expiration du délai offert, aucun manquement aux contradictoire ne saurait être retenu ; d'autant que contrairement aux affirmations de la société, la caisse a effectué des démarches pour permettre l'accès aux pièces médicales par l'employeur ;
elle a sollicité M. [Z] afin qu'il procède à la désignation d'un praticien par courrier du 9 août 2017, reçu le 11 août 2017 ; elle a rempli son obligation puisqu'elle établit avoir sollicité M. [Z] ; elle ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de réponse de ce dernier ; un salarié est en droit de ne pas vouloir communiquer à ce stade du dossier des éléments médicaux à son employeur, ainsi que le prévoit l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
- elle peut solliciter l'assuré en amont pour pouvoir anticiper les demandes de communication et compte tenu de la complexité du dispositif, permettre un accès effectif aux pièces ; aucune disposition légale n'oblige la caisse à solliciter l'assuré après la demande expresse de l'employeur ; de plus, les termes du courrier adressé à l'assuré présentent un caractère impératif puisqu'il est indiqué ' Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier' ;
- la caisse ne dispose d'aucun moyen pour contraindre l'assuré de désigner un médecin ; si M. [Z] avait communiqué le nom d'un praticien, ce dernier devait ensuite également obtenir l'accord de son patient pour communiquer le rapport établi par le service du contrôle médical ainsi que l'avis motivé du médecin du travail à l'employeur ; sans désignation d'un praticien par le salarié, la caisse était dans l'impossibilité de transmettre les pièces médicales, en application des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
- aucun manquement à son obligation de transmission de ces éléments du dossier ne saurait lui être reproché, dans la mesure où d'une part, elle a fait diligence auprès de l'assuré et d'autre part, ne saurait être tenue pour responsable de son absence de réponse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.311).
En l'espèce, par courrier en date du 9 août 2017, parvenu à la société le 16 août 2017, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception produit par la caisse, cette dernière a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L.461-1, 4ème alinéa du code de la sécurité sociale et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 29 août 2017, outre de formuler des observations qui seront annexées au dossier. Ce courrier contenait la mention de ce que : ' Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par le victime (ou ses ayants droit). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord de votre salarié (e) ou de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.'
Par courrier en date du 28 août 2017, parvenu le 29 août 2017 à la caisse, la société a sollicité la communication des pièces énumérées aux 2° et 5° alinéas de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, 'subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime' et a sollicité la communication de 'l'identité et des coordonnées du médecin désigné par notre salarié et ce afin que notre médecin conseil prenne attache auprès de dernier' (pièce n° 6 des productions de la société).
La société reproche à la caisse, malgré sa demande expresse, de ne pas avoir donné suite à sa demande et de ne pas avoir mis tout en oeuvre afin qu'elle puisse obtenir, de la part du salarié, les coordonnées de son praticien, afin de permettre l'accès aux documents médicaux soit de l'avis du médecin du travail ainsi que du rapport établi par les services du contrôle médical.
Cependant la caisse justifie des démarches nécessaires effectuées auprès de M. [T] [Z] pour que ce dernier lui communique les coordonnées de son praticien. En effet, la caisse justifie de l'envoi à M. [Z] par lettre recommandée du 9 août 2017 avec avis de réception du 11 août 2017, de l'information sur la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de venir consulter le dossier, de formuler des observations et de la demande de communication des coordonnées du médecin désigné par lui afin de transmission de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service médical, le courrier mentionnant les éléments suivants :
'Votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrai lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet.
Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier.' (Pièce n° 7 des productions de la caisse).
Il importe peu que ce courrier ait été adressé à l'assuré avant que l'employeur n'ait formulé une demande de consultation de l'avis du médecin du travail et du rapport du contrôle médical, la caisse justifiant son choix d'anticiper la demande de communication, compte tenu des délais d'instruction du dossier. La caisse n'avait pas à adresser un nouveau courrier à l'assuré dans les suites de la demande faite par l'employeur.
Il apparaît que M. [Z] a bien été destinataire de ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et l'a bien réceptionné ainsi qu'il résulte de l'avis de réception portant sa signature.
Ce courrier est suffisant pour justifier des démarches nécessaires effectuées par la caisse auprès de l'assuré pour que l'employeur puisse avoir accès aux documents médicaux qu'il ne peut consulter que par l'intermédiaire d'un praticien.
Force est de constater que M. [Z] n'a pas donné suite à ce courrier en donnant les coordonnées d'un praticien, de sorte que la caisse a été dans l'impossibilité de répondre favorablement à la demande de la société de transmission de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical.
La caisse justifie ainsi avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime dès lors qu'elle a adressé à celle-ci, le 9 août 2017, un courrier recommandé avec accusé de réception en ce sens, peu important que cette demande ait été faite en même temps que le courrier de notification de la consultation du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et avant que l'employeur n'ait formulé une demande de consultation.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a satisfait aux obligations lui incombant, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à l'employeur, ainsi que l'a retenu le tribunal, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,