Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01520 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMWA
Du 14 MARS 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [S] [T]
né le 15 Février 1988 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA ,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
et de Mme [G] [W], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Hauts de Seine
représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 février 2024 à M. [L] [S] [T] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 février 2024 à 10h20 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 février 2024 qui a prolongé la rétention de M. [L] [S] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 février 2024 à 10h20 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 février 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [S] [T] en date du 12 mars 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [S] [T] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [S] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 13 mars 2024 à 10h20 ;
Le 14 mars 2024 à 8h00, M. [L] [S] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 13 mars 2024 à 12h25.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-Le défaut de notification régulière de l'ordonnance du 16 février 2024
-Le défaut de production du registre actualisé du LRA de Nanterre
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [S] [T] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il a développé le moyen d'irrégularité tiré du mode de notification de la précédente décision ; celle-ci a été portée à la connaissance de l'intéressé sans le truchement d'un interprète. La cour européenne dit la même chose que la Cour de cassation. Le justiciable doit avoir connaissance de la décision et de son sens. En l'espèce on a un formulaire singulier, on a trois cases à cocher : avec interprète ; sans interprète ; l'intéressé refusant d'avoir recours à l'interprète et reçoit la notification dans la langue française qu'il comprend. Je pense que cette dernière case est utilisée quand on n'a pas envie d'appeler ou que l'interprète n'est pas trouvé. Cette renonciation ne vaut rien car n'est pas fait dans la langue de la procédure. La décision du 16/02 n'a pas été portée régulièrement à la connaissance de l'intéressé et n'aurait donc pas dû recevoir début d'exécution. Sur le deuxième moyen : l'intéressé a transité par un LRA. Le registre du LRA est incomplet, non conforme. Le registre du LRA n'est pas actualisé. Nous sommes en deuxième prolongation, c'est vrai mais je ne peux pas perdre sur une nullité car ce n'est pas une nullité. Il s'agit d'une exception d'irrecevabilité. La question c'est est-ce que le premier registre doit être actualisé, dans le cas d'une deuxième prolongation et dans le cas où il y a eu un changement de lieu de rétention.
Le préfet n'a pas comparu.
M. [L] [S] [T] a indiqué ne pas avoir refusé un traducteur. Il demande au juge de le pardonner, il est conscient de l'erreur qu'il a commise. Il s'est retrouvé au milieu de problèmes qu'il n'a pas voulu. Il assume sa responsabilité. Il a vendu des cigarettes. Il est en FRANCE depuis 2021. Il travaille dans la plomberie. Il habite à [Localité 1]. Il est hébergé chez son cousin depuis 2021. Il n'a pas fait de démarche pour régulariser sa situation. Il aimerait sortir de là afin de travailler, un travail stable. Il sait qu'il doit quitter la FRANCE.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de notification régulière de l'ordonnance du 16 février 2024
Aux termes de l'article R 743-19 du CESEDA, « le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ».
Il résulte de ce texte que la décision doit être notifiée à la personne retenue.
En l'espèce, la décision de la cour d'appel de Versailles en date du 16 février 2024 a été notifiée à M. [L] [S] [T] ainsi que cela résulte du procès-verbal de notification signé par l'agent notifiant 450751 le 16 février 2024 à 17H00.
L'appelant déplore l'absence de notification par le truchement d'un interprète. Il argue de la présence d'un interprète tout au long de la procédure. Pourtant, la notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 15 février est également intervenue sans interprète sans que cette absence ait été reprochée devant la cour d'appel le 16 février 2024.
Dans les deux cas, l'agent notifiant a indiqué que l'intéressé a refusé d'avoir recours à un interprète en précisant la mention « notifions l'ordonnance en langue française qu'il dit comprendre » et le retenu a signé. Le refus d'assistance d'un interprète consigné par un agent notifiant ne peut être assimilé à une absence d'interprète.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de production du registre actualisé du LRA de Nanterre
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [S] [T] soutient que la requête est irrecevable à défaut de copie actualisée et régulière du registre du LRA à défaut d'heure de sortie du LRA.
Il résulte cependant de l'examen du dossier qu'une copie de l'extrait du registre actualisé du centre de rétention administrative de Plaisir concernant M. [S] [T] a été annexée à la requête. Cette copie comporte notamment la signature de l'intéressé à son arrivée, lequel a ainsi pu vérifier les mentions y figurant. Ce registre a bien été actualisé avec les mentions concernant les décisions précédentes le concernant. Le registre du LRA de Nanterre est également joint. Le défaut de date de départ et d'heure de départ est effectif. Toutefois, cette absence n'a pas été soulevée lors de la première prolongation et n'a pas empêché l'exercice de ses droits par l'étranger. Ce premier registre n'a pas à être actualisé alors que la rétention s'est poursuivie au centre de rétention de Plaisir et qu'un nouveau registre y a été ouvert et actualisé. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne peut être invoquée, dès lors que la tenue du registre et son actualisation a été prévue pour garantir un contrôle effectif par le juge des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité des personnes concernées, contrôle possible en l'espèce au regard des mentions figurant sur les registres produits et de l'actualisation.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 14 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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