Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01134 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00698 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FP6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 15 février 2023 une contrainte n°70189198 d’un montant de 85.889 € à l’encontre de la SAS [6], signifiée le 21 février 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de janvier 2020 à mars 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mars 2023, le président de la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 13 février 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, indique maintenir sa demande en paiement de la somme de 85.889 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes en litige.
La SAS [6], représentée par son conseil, indique ne pas contester sa dette et la créance de l’URSSAF, mais sollicite un échéancier de paiement et la remise des majorations de retard.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En application des articles R.243-20 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, et non la juridiction, a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
La société cotisante sera donc renvoyée devant le directeur de l’URSSAF pour ses demandes de délais et de remise, et il convient de prendre acte de son acquiescement au principe de sa dette auprès de l’URSSAF et de valider la contrainte en litige pour un montant de 85.889 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquiescement de la SAS [6] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°70189198 du 15 février 2023 pour la période des mois de janvier 2020 à mars 2022 ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 85.889 € au titre de ladite contrainte ;
RENVOIE la SAS [6] à se pourvoir devant le directeur de l’URSSAF PACA au titre de sa demande de remise des majorations de retard et de plus amples délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS [6] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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