Texte intégral
- N° RG 26/00748 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00748 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMU - Mme [T] [I]
Ordonnance du 10 février 2026
Minute n°26/135
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [H] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [I]
née le 24 Juin 1996 à STRASBOURG (67000), demeurant 13 allée des hêtres pourpres - 77400 LAGNY SUR MARNE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR : ATSM
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 janvier 2026 dont fait l’objet Mme [T] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 10 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [I], reçue et enregistrée au greffe le 10 février 2026 à 09H31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 10 février 2026 à 09H31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [T] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 7 février 2026 à 9 heures 45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 10 février 2026 à 9 heures 45 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 7 février 2026 à 9 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [I],
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026 à 14h17,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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