Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04291 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYJQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [U] [R]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
ayant pour conseil en première instance,
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 août 2025, à 11h11, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 06 Août 2025 , à 12h29;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Août 2025, à 15h16, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 06 août 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [U] [R] à 17h30
- et au préfet de police, à 15h16 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
L'appel du parquet avec demande d'effet suspensif ayant été formé dans les six heures de la notification de l'ordonnance est recevable.
L'intéresse ne dispose d'aucun document de voyage, les autorités consulaires tchadiennes ayant été sollicitées à cet égard le 22 mai 2025. Il ne dispose d'aucun document d'identité valable.
Il ne dispose donc pas des garanties de représentation requises par l'article L. 552-10 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [U] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 08 août 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 07 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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