Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 23/01183
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00105)
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS AMBULANCES CLOVIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [L] [O] a été embauché, à compter du 10 décembre 2018, par la SAS Ambulances Clovis Reims, devenue la SAS Ambulances Clovis, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi de façon indéterminée, en qualité d'ambulancier.
Le 20 avril 2020, il a été victime d'un accident de travail.
Le 17 juillet 2021, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 10 mars 2022, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la SAS Ambulances Clovis a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Ambulances Clovis à payer à M. [L] [O] la somme de 23,02 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement ;
- ordonné la remise du certificat de travail rectifié portant sur la période du 10/12/2018 au 27/07/2021 et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard 30 jours à compter de la notification du jugement ; le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [L] [O] de ses demandes plus amples et contraires ;
- dit que la condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant l'audience de conciliation ;
- débouté M. [L] [O] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le 17 juillet 2023, M. [L] [O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles.
Exposé des prétentions des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 12 janvier 2024, M. [L] [O] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS Ambulances Clovis avait satisfait à son obligation de reclassement et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant ainsi de ses demandes visant à :
juger que la SAS Ambulances Clovis n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS Ambulances Clovis à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS Ambulances Clovis à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- de juger que la SAS Ambulances Clovis n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Ambulances Clovis à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de débouter la SAS Ambulances Clovis de toute demande formée à son encontre ;
- de condamner la SAS Ambulances Clovis à lui payer la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Ambulances Clovis aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Dans ses écritures remises au greffe le 11 janvier 2024,la SAS Ambulances Clovis demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [L] [O] de ses demandes ;
- condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [O] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Motifs :
Sur le licenciement
M. [L] [O] affirme que son employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement en faisant valoir, notamment, qu'il existait un poste de standardiste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail.
L'employeur réplique que ce poste a été pourvu dès la fin du mois de mai 2021, soit avant l'avis d'inaptitude et n'était donc pas disponible.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Aux termes de l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code 'L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.'
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée et ce même pour une durée limitée.
L'employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte.
L'employeur n'est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui-ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires
Enfin, il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
En l'espèce, le 21 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [L] [O] inapte au poste d'ambulancier avec les précisions suivantes :
' Etat de santé compatible avec un poste de travail sans manutention de personne, pas de manutention de port de charge de plus de 10kg.
Etat de santé compatible avec : la conduite de VSL sans port de charge, travail administratif, surveillance simple...'.
Il est constant que la SAS Ambulances Clovis fait partie d'un groupe composé de sept entreprises.
Il ressort du registre du personnel de l'une de ces sociétés, la société Holding Dewitte, qu'un poste de secrétaire a été pourvu du 1er au 31 juillet 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Ce contrat de travail a été signé la veille de la prise de poste, le 30 juin 2021, soit au cours de la période de recherche de reclassement.
L'employeur qui affirme que le poste n'était pas disponible puisqu'il aurait été pourvu dès la fin du moi de mai 2021, produit aux débats l'attestation de l'assistante des ressources humaines de la société Holding Dewitte. Celle-ci explique avoir reçu en avril 2021 la candidature d'une étudiante pour occuper un poste de standardiste secrétaire durant la période estivale et lui avoir proposé, oralement, fin mai 2021 un contrat à durée déterminée d'un mois pour la période courant du 1er au 31 juillet 2021.
Cependant, cette proposition orale ne constitue pas une promesse unilatérale de contrat de travail engageant la société.
Dès lors, ce poste, compatible avec les indications médicales, était disponible au moment de la recherche de reclassement.
Or, il n'est pas démontré que l'employeur a proposé ce poste à M. [L] [O] ni qu'il a sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de celui-ci à occuper ce poste.
Dès lors, il convient de considérer que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Par conséquent, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
En cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail, le salarié a droit, en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires.
Pour l'appréciation de cette indemnité, il y a lieu de retenir que lors de son licenciement, M. [L] [O] était âgé de 38 ans, comptait deux ans et sept mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1 886 euros. Il justifie avoir perçu des indemnités de chômage pour le seul mois de mai 2023.
En l'état de ces éléments d'appréciation, la SAS Ambulances Clovis doit être condamnée au paiement de la somme de 11 316 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ambulances Clovis est condamnée à payer à la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La demande formée par l'employeur est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le chef des dépens de première instance n'est pas contesté.
En appel, l'employeur, qui succombe, est condamné aux dépens.
Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex- article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, M. [L] [O] sera débouté de sa demande articulée sur ce fondement.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme, dans la limite de l'appel, le jugement
Statuant à nouveau
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Ambulances Clovis à payer à M. [L] [O] la somme de 11 316 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations salariales applicables ;
Condamne la SAS Ambulances Clovis à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Ambulances Clovis de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande formée en application de l'ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Condamne la SAS Ambulances Clovis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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