Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
(n° 028, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7SY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00015
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [O] (Personne ayant fait l'objet des soins)
né le 10/01/1976 à ELBISTAN
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier Sud Ile-de-France
non comparant en personne,représenté par Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale
DÉCISION
Par décision du 29 novembre 2022, le directeur du Groupe Hospitalier Sud Île-de-France,site de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [G] [O], à la demande de sa soeur, Mme [W] [B].
Par requête du 05 janvier 2023, M. [G] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [O].
Par courrier du 15 janvier 2023 composté le 16 janvier 2023 et adressé au juge des libertés et de la détention de [Localité 4], reçu et enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 2023, M. [G] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Par certificat médical en date du 30 janvier 2023 le Dr [Y] [M] a considéré que l'état mental de M. [G] [O] n'impose pas le maintien des soins et ne nécessite pas la prolongation de la mesure des soins psychiatriques sans consentement, ce qui entraîne la levée de la mesure, mainlevée formalisée par l'arrêté du directeur de l'établissement hospitalier le même jour.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [G] [O] n'est pas présent à l'audience.
Son avocate, Me [N] [P], déclare ne pas avoir d'observations.
L'avocate générale n'a pas non plus d'observations à formuler.
MOTIFS
Au vu des pièces produites, il convient de constater qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 30 janvier 2023 et de dire, en conséquence, que l'appel formé par M. [G] [O] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par M. [G] [O],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Février 2023 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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