Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/02390 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNLR
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àla SARL ALBRESPY AVOCATS
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
Né le 12 juillet 1977 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [Y] [H] [W]
Née le 6 juin 1979 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tous deux représenté par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [K] [C]
Née le 30 décembre 1957 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PORTBAIL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 octobre et 2 novembre 2023, Monsieur [T] et Madame [W] ont fait assigner Madame [C] et la SARL PORTBAIL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils ont maintenu leur demande.
Ils exposent avoir, suivant acte authentique du 30 septembre 2021, acquis de Madame [C] un bien immobilier situé [Adresse 4], dont la gestion locative était assurée par la société PORTBAIL, et précisent avoir constaté, à l’occasion de visites antérieures à la vente, l’existence d’une fissure au niveau du plafond du séjour, fissure dont la société PORTBAIL avait précisé qu’il ne s’agissait que d’un désordre esthétique qui serait repris en amont de la vente. Ils indiquent que cette reprise n’a finalement pas été effectuée, et précisent avoir, postérieurement à l’acquisition du bien, été informés par leur locataire de l’évolution inquiétante de la fissure et d’un affaissement du plafond, dont il est finalement apparu qu’ils résultaient d’une infestation de termites vivants sur l’ensemble des poutres et planchers de la chambre, du bureau, du dressing et de la salle de bains, ce dont ils n’avaient jamais été informés. Ils exposent avoir été contraints d’engager des frais pour réaliser un traitement anti-termites en urgence, et faire déposer les plafonds et planchers, ajoutant subir une perte de loyers dès lors que le logement ne peut à ce jour être loué.
Madame [N] [C] a conclu au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, faute pour les requérants de justifier d’un motif légitime, la présence de termites au niveau du plafond, qu’elle ignorait, ne pouvant être décelée du fait de la présente d’un faux plafond non démontable, ajoutant que l’expertise est en tout état de cause dénuée d’intérêt eu égard aux nombreux travaux réalisés par les Consorts [T]/[W], travaux ayant permis de remédier aux désordres.
Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs u paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SARL PORTBAIL IMMOBILIER a conclu au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, en l’absence de motif légitime, sa responsabilité ne pouvant être engagée dès lors que la présence de termites au niveau du plafond, qu’elle ignorait, ne pouvait être décelée du fait de la présente d’un faux plafond non démontable, et que les Consorts [T]/[W] étaient informés, tant de l’existence d’une fissure au niveau du plafond, que de la présence de signes d’infestation de termites en plusieurs endroits. Elle a en tout argué de l’absence d’utilité de l’expertise sollicitée, les désordres allégués ayant fait l’objet de travaux de reprise.
Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation des demandeurs u paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, Juge de l’évidence, de se prononcer sur la recevabilité d’une action au fond future, et au vu des pièces versées aux débats, notamment des courriels adressés antérieurement à la vente par le locataire à la société PORTBAIL IMMOBILIER, faisant état de l’apparition d’une fissure en plafond, puis de son aggravation et d’un affaissement du plafond, Monsieur [T] et Madame [W] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice, et ce nonobstant la réalisation par eux d’un traitement anti-termites et de la dépose partielle de planchers et du plafond.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire tant de la venderesse que de la société PORTBAIL IMMOBILIER, précédemment en charge de la gestion locative de l’immeuble, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il n’y a pas lieu d’autoriser les demandeurs de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Port.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, par tous moyens, compte tenu de l’urgence; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;
- dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
- dire si la présence des insectes peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ; rechercher l’existence de traces d’éventuels traitements contre les insectes xylophages antérieurs à la vente ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [T] et Madame [W] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [T] et Madame [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,