Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/ 229
Rôle N° RG 23/07932 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOPD
[X] [H]
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Juin 2024
à :
Monsieur [X] [H]
Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section C - en date du 17 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/276.
APPELANT
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3] (résidant actuellement selon PV de signification sis [Adresse 2]),
non comparant et non représenté
INTIMEE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 17 décembre 2015 notifié le 21 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a statué comme suit dans l'affaire opposant M. [X] [H] à à Mme [Y] [G] :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamne M. [X] [F] à payer à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :
- 7 501,32 euros à titre de rappel de salaire,
- 540,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 54,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 162,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 810,00 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 270,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- ordonne la remise des bulletins de salaires, ainsi que l'attestation destinée au Pôle Emploi et le certificat de travail, rédigés conformément aux dispositions de présent jugement, le tout sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la mise à disposition du jugement au greffe, le premier juge se réservant expressément le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte,
- déboute Mme [Y] [G] du surplus de ses demandes,
- donne acte à M. [X] [F] du paiement de la somme de 1 073,63 euros au profit de Mme [Y] [G],
- dit qu'il y a lieu de compenser ces sommes,
- met les entiers dépens à la charge de M. [X] [F].
Par acte déposé au greffe le 19 janvier 2016, M. [H] a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 15 février 2019, le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire a prononcé la radiation de la procédure et son retrait du rang des affaires en cours et dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant ou l'intimé, des diligences suivantes :
- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
- copie du présent arrêt,
au plus tard dans les trois mois de la notification de l'arrêt et dit qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de trois mois, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai.
Par courrier du 6 mai 2022 réceptionné le 9 mai 2022, le conseil de Mme [G] a demandé à la cour d'appel de constater la péremption d'instance, faute de diligences dans une période de deux ans.
L'affaire a été réenrôlée le 13 juin 2023 sous le n°23/07932 à la demande de Mme [G].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale, au visa des articles R1452-8 (abrogé) et 386 du code de procédure civile, de prononcer la péremption de l'instance, dire et juger que le jugement de première instance du 17 décembre 2015 passe en force de chose jugée.
Elle fait valoir que depuis le 15 février 2019 aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant et sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
Selon avis de convocation du 21 septembre 2013, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023.
Faute pour M. [H] d'avoir été touché par cette convocation, Mme [G] a été invitée par le greffe à procéder par voie de signification en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée au 16 avril 2024.
Les conclusions aux fins de péremption de l'instance ont été signifiées à M. [H] le 15 février 2024 par dépôt à l'étude de l'huissier de justice après vérification de l'adresse de l'intéressé selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.
Cependant, en vertu de l'article R1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
L'article 8 du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a abrogé ces dispositions, l'article 45 du même décret prévoyant l'application de l'article 8 aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
En l'espèce, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes antérieurement à cette date à savoir le 30 juillet 2014, de sorte que les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail demeurent applicables. L'affaire s'inscrit dans le cadre de la procédure orale.
Et au cas présent, des diligences ont été mises à la charge des parties.
Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a rendu un arrêt de radiation le 15 février 2019 qui prévoit que l'affaire sera réinscrite au rôle "qu'après accomplissement par l'appelant ou l'intimé, des diligences suivantes :
- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
- copie du présent arrêt,
au plus tard dans les trois mois de la notification de l'arrêt et dit qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de trois mois, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai".
Or, depuis le 15 février 2019, aucune diligence n'a été faite par les parties et notamment par l'appelant.
En conséquence, il convient de constater que la péremption de l'instance est acquise et qu'elle confère, par application de l'article 390 du code de procédure civile, au jugement entrepris force de la chose jugée.
Enfin, il convient de condamner M. [H] aux dépens d'appel et de le condamner à payer à Mme [G] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut,
CONSTATONS la péremption de l'instance,
DECLARONS l'instance éteinte,
DISONS que le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 17 décembre 2015 rendu entre M. [X] [H] et Mme [Y] [G], est définitif,
CONDAMNONS M. [X] [H] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [X] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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