Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 55 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMUQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-003149
APPELANTE
Madame [I] [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 17]
dispensée de comparution
INTIMEES
[12]
Chez [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[13]
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
[11]
Chez [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
LA [10]
Chez [15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
[1]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397
[10]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 août 2019, Mme [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] qui a, le 26 septembre 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 23 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux 0%, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 255 euros.
La débitrice a contesté les mesures recommandées en considérant que la dette liée à un arriéré locatif de parking devait être effacée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le recours recevable mais mal fondé,
confirmé les mesures imposées par la commission.
La juridiction a retenu des ressources de 1 521 euros par mois pour des charges de 1 266 euros et une capacité de remboursement de 255 euros par mois. Elle a écarté la créance liée à une dette locative pour un parking.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 12 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023, Mme [X] ayant au préalable étant dispensée de comparaître en raison de son incapacité de se déplacer.
Malgré la demande qui lui en a été faite, Mme [X] n'a pas fait connaître par écrit les raisons de son appel ni justifié avoir adressé ses moyens et pièces aux créanciers en vue de l'audience.
La société [1], par le biais de son conseil, a communiqué à l'audience le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris déclarant Mme [X] irrecevable en sa demande de surendettement déposée le 15 juin 2021.
Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2022, la société [10] s'en remet à la décision de la cour pour sa créance de 1 961,80 euros.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée de l'audience du 3 janvier 2023, Mme [X] qui était dispensée de comparaître, n'a pas fait connaître les moyens qu'elle entendait développer à l'appui de son recours, ni justifié avoir adressé ses moyens et pièces avant l'audience aux différents créanciers.
La Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [I] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment