Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH7D
N° de minute : 87/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [O]
né le 29 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 10 janvier 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [C] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mars 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [C] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h07 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mars 2024 à 10h09 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 06 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 06 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 mars 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [C] [O], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 mars 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 06 mars 2024 à 10h09, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il sera donc déclaré recevable.
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
Monsieur [C] [O] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs du Préfect du HAUT RHIN du 21 août 2023) que Monsieur[D] [K], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 3 mars 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
Monsieur [C] [O] conteste la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative en soulignant que l'autorité préfectorale a fait défaut dans l'accomplissement des diligences nécessaire à son éloignement pendant son placement au CRA de [Localité 3].
Il est utile de rappeler qu'il a été condamné à de multiples reprises par les juridictions répressives françaises. Ainsi, le comportement de monsieur [C] [O] constitue une véritable menace à l'ordre public français.
S'agissant de la situation administrative de Monsieur [C] [O], ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois années prise le 10 janvier 2024, notifiée le même jour par le préfet du HAUT-RHIN. Monsieur [C] [O] a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy cette mesure d'éloignement sans succès.
Monsieur [C] [O] est célibataire et sans enfants. Il ne justifie pas d'une activité professionnelle.
La préfecture du HAUT RHIN a multiplié sans discontinuité les diligences utiles à l'expulsion de Monsieur [C] [O]. Ainsi, un plan de vol lui avait été initialement réservé le 3 mars 2024 au départ de l'aéroport de [4]. Néanmoins, ce vol a dû être annulé en l'absence de possibilité d'avancer l'audience du recours de monsieur [C] [O] tendant à l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français devant la juridiction administrative. Depuis, l'autorité préfectorale haut-rhinoise a justifié d'une nouvelle demande de routing d'éloignement dès le 4 mars 2024, avec une première disponibilité à compter du 18 mars 2024. De sorte que l'argument relevant de ce défaut particulier ne saurait valablement prospéré.
Il s'en évince que l'autorité préfectorale n'a pas failli dans son obligation de diligence, la non-exécution ne résutant que des délais d'audiencement de la juridiction administrative qui ne relèvent pas de sa compétence..
Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, en conséquence, légitime d'affirmer que la nouvelle demande de routing d'éloignement pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative.
Alors même que monsieur [C] [O] dispose d'un passeport authentique en cours de validité qu'il a préalablement remis aux autorités compétentes et qu'il justifie d'un domicile stable chez sa mère, domicile connu de la préfecture il convient de relever que les garanties de représentation ainsi soulevée par l'appelant n'apparaissent pas suffisantes pour envisager une assignation à résidence judiciaire.
En effet, il sera rappelé qu'alors même qu'il avait déclaré lors de sa dernière garde à vue être domicilié chez sa mère au [Adresse 1] mars à [Localité 5], il n'a pas retiré son courrier qui lui avait été adressé le 21 novembre 2023 en vue de requérir ses observations préalables à l'éviction d'une éventuelle nouvelle mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et est revenu, en tout état de cause, sur le territoire français en méconnaissance de son interdiction de circulation. Enfin il ne justifie d'aucune manière la continuité de son séjour sur le territoire français, d'autant que l'adresse de sa mère ne figure pas au fichier AGDREF qui recense les détenteurs d'un droit au séjour en qualité de ressortissants d'un État de l'union européenne.À ce titre, le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy ont jugé tous les deux que monsieur [C] [O] n'établissait pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [C] [O] est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [C] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mars 2024 à 15h22, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [C] [O]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Mars 2024 à 15h22
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. [C] [O]
né le 29 Juin 2002 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [C] [O]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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