Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4LS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M5490
APPELANTE
S.A. MERCIALYS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 424 064 707,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053,
INTIMÉES
S.A.S. CELIO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 313 334 856,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W] [G], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.P. B.T.S.G., prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P0241,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu la déclaration de créance de la société Mercialys au passif de la procédure de sauvegarde de la société Celio France d'un montant de 134.547,36 euros TTC, à titre privilégié (loyers et charges),
Vu l'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le juge-commissaire admettant la créance à hauteur de 65.348,34 euros à titre privilégié et se déclarant incompétent pour statuer sur le surplus, la société Celio France ayant contesté l'exigibilité des loyers au titre de la fermeture administrative liée au Covid 19, et invitant le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
Vu l'appel relevé par la société Mercialys le 30 décembre 2021,
Vu l'assignation à jour fixe par acte des 12 et 13 janvier 2022 de la SCP BTSG, ès qualités et de la société Celio France pour l'audience du 1er mars 2022,
Vu la signature d'un protocole transactionnel par les parties,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Mercialys le 20 octobre 2022, par lesquelles elle se désiste de la présente instance pendante devant la cour d'appel,
Vu les conclusions d'acceptation déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, par lesquelles la société Celio France, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de Celio France et de commissaire à l'exécution du plan et la SCP BTSG, en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire de Celio France, acceptent le désistement d'instance de la société Mercialys,
SUR CE,
Le désistement d'instance de la société Mercialys, qui fait suite à la signature d'un accord transactionnel, ne contient aucune réserve et a été accepté par tous les intimés.
Il convient donc de constater ce désistement et, partant, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de première instance et d'appel exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d'instance de la société Mercialys,
CONSTATE, en conséquence, le dessaisissement de la cour dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21-22507
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de première instance et d'appel exposés par elle.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment